taxe foncière sur les propriétés bâties
Question de :
M. Gilles Lurton
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Les Républicains
M. Gilles Lurton appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le projet visant à imposer les terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Si cette règle visant à qualifier de propriété « bâtie » la totalité de la surface des parcours était adoptée, elle emporterait de lourdes conséquences sur l'équilibre financier de ces structures. Une telle mesure se traduirait par une restriction de la pratique de ce sport et aurait des incidences, du fait d'inévitables ajustements, pour la localité aux niveaux social et sportif. Les golfs apportent une contribution très importante en termes de vie sportive, d'aménagement du territoire, de préservation d'espaces naturels, d'attrait touristique et d'emplois. Une taxation comporterait un risque majeur pour la viabilité des golfs et de cette activité dans notre pays, et plus particulièrement en Bretagne. Il lui demande de bien vouloir maintenir les terrains de golf dans la catégorie des terrains non bâtis et lui préciser ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. A cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.
Auteur : M. Gilles Lurton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014