exploitants
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt quant aux mesures de simplification proposées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. En effet, cette fédération a relevé que plusieurs démarches administratives et réglementaires étaient particulièrement pénalisantes pour les entreprises agricoles. Ainsi dans le domaine environnemental, elle souhaiterait que soit définie la notion de « cours d'eau » dans la loi, car elle ne recouvre pas le même périmètre selon la réglementation en question. Il lui demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition de simplification.
Réponse publiée le 10 décembre 2013
La législation sur l'eau repose notamment sur la notion de cours d'eau. La définition d'un cours d'eau s'est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles à la diversité des situations que l'on peut rencontrer. La qualification de cours d'eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants : - la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine ; - la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du « cours d'eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre. Cette définition jurisprudentielle ne fait pas obstacle, dans les limites de la loi, à ce que certaines obligations imposées aux exploitants agricoles s'appliquent en référence à des cours d'eau dont la définition ou la désignation a été précisée. C'est ainsi que les obligations d'implantation et de maintien de bandes végétalisées permanentes au titre des programmes d'actions nitrates s'appliquent le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares, c'est à dire aux cours d'eau visés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales. L'objectivation des cours d'eau concernés par des obligations environnementales applicables aux activités agricoles doit être réalisée par l'autorité administrative compétente à un niveau territorial adapté, en concertation avec les différents acteurs, de manière à garantir la sécurité juridique des exploitants et à assurer la protection des milieux.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013