Institut national de l'environnement industriel et des risques
Question de :
M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la signification de la phrase suivante : "5) Le III de l'article R. 554-10 (du code de l'environnement) est modifié comme suit : a) La formule de calcul de la redevance R est remplacée par la formule suivante : « R = A × (LS × 1,15 + LN - L0) × (1- B/N) »" extraite du décret n° 2012-970 du 20 août 2012. Il souhaiterait notamment connaître, avec précision, ce que signifie la formule, l'intelligibilité de la loi étant particulièrement important dans un État de droit.
Réponse publiée le 21 janvier 2014
L'article du décret du 20 août 2012 mentionné par la question parlementaire vise à modifier les règles fixant la redevance payée par les exploitants de réseaux pour le fonctionnement du guichet unique informatisé géré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS). Ce guichet unique rassemble les données sur l'ensemble de ces réseaux de façon à ce que les travaux puissent être réalisés sans les endommager. Pour tous les textes modifiant un code existant, la modification prise isolément n'est pas aisément compréhensible. La lecture de l'article R. 554-10 du code de l'environnement dans son intégralité permet de comprendre le rôle de cette redevance, ainsi que la spécification des différents termes de la formule. Ainsi, cet article, consultable sur le site Internet www. legifrance. gouv. fr qui présente l'ensemble des textes réglementaires applicables, précise que : - R est le montant de la redevance due par un exploitant de réseau ; - LS et LN représentent les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages considérés respectivement comme sensibles ou non sensibles (cette notion est-elle même définie dans un autre article) qu'il exploite, en kilomètres ; - N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ; - L0, A, B sont des termes fixés annuellement par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. En particulier, le terme L0 représente une franchise de facturation : en dessous de cette longueur cumulée de réseaux, aucune redevance n'est due par l'exploitant. L'objectif de la modification portée par ce décret est de faire porter cette franchise non seulement sur la longueur des réseaux non sensibles, mais également sur les réseaux sensibles. Ce texte modificatif a fait l'objet de longues consultations auprès des organismes concernés et il a été possible d'en vérifier leur bonne compréhension.
Auteur : M. Gérald Darmanin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 28 août 2012
Réponse publiée le 21 janvier 2014