Question de : M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sur la circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, le Premier ministre précise dans cette circulaire «qu'en vertu de ces textes et dans les conditions qu'ils précisent, les nominations dans les plus hauts emplois de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants ainsi que des établissements hospitaliers, sociaux et médicosociaux doivent concerner, au titre de l'année 2013, au moins 20 % de personnes de chaque sexe. Ce taux sera porté à 30 % au moins à compter de l'année 2015 et à 40 % au moins à compter de l'année 2018». Il souhaite donc connaître comment l'État compte imposer aux collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants ces objectifs et quelles sanctions le Gouvernement compte mettre en œuvre le cas échéant, sachant que l'article 72 de notre Constitution consacre la libre administration des collectivités territoriales.

Réponse publiée le 6 novembre 2012

La circulaire du Premier ministre du 23 août 2012 relative à la mise en oeuvre de la politique interministérielle en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes rappelle que l'article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et son décret d'application n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique créent l'obligation d'une plus grande mixité dans les nominations aux principaux emplois de l'encadrement dirigeant et supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux. L'article 56 de la loi du 12 mars 2012 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2018, les nominations dans les emplois dirigeants et supérieurs de l'Etat, dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière et dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants devront concerner, annuellement, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le dispositif est applicable dès le 1er janvier 2013 avec une progressivité du taux : 20 % en 2013 et 2014 puis 30 % de 2015 à 2017 et 40 % à partir de 2018. La loi assortit ces objectifs chiffrés et progressifs de nominations d'une contribution financière s'ils ne sont pas respectés. Comme cela est prévu par la loi, le décret du 30 avril 2012 fixe le montant de la contribution financière, qui s'élèvera à 90 000 euros à partir de 2018, avec une montée en charge progressive dès 2013 (30 000 euros en 2013 et 2014 et 60 000 euros de 2015 à 2017). Les nominations concernées par ce dispositif sont les nouvelles nominations sur les emplois détaillés dans l'annexe du décret du 30 avril 2012, hors renouvellements dans un même emploi ou des nominations sur un même type d'emploi par périmètre de gestion. Il s'agit, dans la fonction publique territoriale, des emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services, de directeur général des services techniques et des emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, les régions, les départements, les communes de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants doivent déposer, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration comportant le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, la répartition par sexe des agents nommés, et le cas échéant le montant de la contribution financière éventuellement due, si l'objectif chiffré de nomination de chaque sexe fixé par la loi n'est pas atteint. Afin de tenir compte de la situation de certaines collectivités territoriales de taille moyenne où le nombre de primo-nominations annuelles sur emplois fonctionnels est limité, l'article 56 de la loi du 12 mars 2012 a prévu un dispositif spécifique pour la fonction publique territoriale : lorsqu'au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l'obligation de nominations équilibrées, cette obligation s'apprécie sur un cycle de cinq nominations successives. Sur la question de la constitutionnalité de ce dispositif, il convient de préciser que la loi du 12 mars 2012 a été adoptée suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a inscrit à l'article 1er de la Constitution que « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles ». L'article 56 de la loi du 12 mars 2012 et le décret pris pour son application visent ainsi à garantir une plus grande représentation des femmes dans la haute fonction publique. Ils concourent à l'atteinte de l'objectif à valeur constitutionnelle précité, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, les autorités territoriales restent libres de nommer des femmes ou des hommes aux emplois de direction, même si elles s'exposent à verser une contribution financière en cas de non-respect des proportions de personnes de chaque sexe. Par ailleurs, il convient de noter que l'article 56 de la loi du 12 mars 2012 a modifié les articles L. 2321-2, L. 3321-1, L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévoir que les contributions financières éventuellement versées par les collectivités territoriales revêtent le caractère de dépenses obligatoires. Or, le principe de libre administration des collectivités territoriales n'impose pas que le montant des dépenses obligatoires soit fixé par la loi. En effet, il ressort de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense présente un caractère obligatoire dès lors que la loi l'a expressément décidé et en a fixé le caractère opposable aux collectivités. Il n'est nullement exigé que la loi fixe directement le montant de la dépense rendue obligatoire. Dès lors que le principe et les modalités de liquidation et de paiement de la dépense obligatoire ont été prévus par la loi, le décret du 30 avril 2012 pouvait fixer le montant de la contribution éventuellement due sans méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Gérald Darmanin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Femmes

Ministère interrogé : Droits des femmes

Ministère répondant : Droits des femmes

Dates :
Question publiée le 28 août 2012
Réponse publiée le 6 novembre 2012

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