directeurs d'école
Question de :
M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains
M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. Ce texte dispose que, dans la limite des emplois vacants, et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'emploi de directeur d'école sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins. Ces dispositions n'intègrent pas les instituteurs et professeurs des écoles ayant occupé un emploi de directeur d'école en détachement à l'étranger, notamment dans le réseau des établissements scolaires conventionnés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Leurs années d'activité à l'étranger des instituteurs et professeurs des écoles ne sont donc pas prises en compte au titre de l'alinéa 3 du décret du 24 février 1989. Cette situation pénalise les enseignants qui exercent au sein du réseau des établissements scolaires à l'étranger et compromet toute évolution de leur carrière. Ces derniers ont saisi les parlementaires représentant les Français établis hors de France afin que l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 soit modifié le décret afin qu'ils puissent faire valoir leurs années passées en service à l'étranger dans leurs candidatures à l'occasion de leur retour en France. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 1er juillet 2014
Les conditions de nomination aux fonctions de directeur d'école sont prévues par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale nomme en principe dans les emplois de directeur d'école les candidats inscrits sur une liste d'aptitude départementale. L'inscription est ouverte aux enseignants du premier degré : - comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie, au moins deux ans de services effectifs ; - ou ayant été nommés par intérim dans les fonctions de directeur d'école l'année scolaire précédant ce 1er septembre, sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ; - ou étant déjà inscrits sur la liste d'aptitude d'un autre département (l'inscription est valable durant trois années scolaires). Toutefois, l'inscription sur la liste d'aptitude n'est pas nécessaire pour les candidats qui avaient été nommés directeurs d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations, ainsi que pour les candidats qui ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins dans le même département ou dans un autre. La rédaction actuelle du décret du 24 février 1989 ne permet pas de faire valoir une expérience de direction d'école à l'étranger. Il n'est pas envisagé à ce jour de faire évoluer ces dispositions.
Auteur : M. Frédéric Lefebvre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014