assurances
Question de :
M. Damien Abad
Ain (5e circonscription) - Les Républicains
M. Damien Abad attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'injustice qui frappe les personnes handicapées et leur famille, victimes d'accidents domestiques et dont l'indemnisation a été obtenue par transaction amiable, au titre de compensation d'un préjudice subi en qualité de victime. Or le fisc considère que la réparation d'un préjudice corporel par rente indemnitaire obtenue par voie amiable a le caractère d'un revenu imposable. Ne tenant pas compte du rôle indemnitaire, il frappe les revenus que doivent se constituer les victimes. Aussi, il lui demande s'il compte prendre des mesures afin de réparer cette injustice, notamment en supprimant cette fiscalisation qui frappent les réparations de préjudice allouées par les assurances par voie amiable.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
Le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu la rente viagère servie en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Par tolérance doctrinale, est également exonérée, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, la rente servie à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurance en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Dès lors, une rente viagère servie dans un cadre transactionnel suite à un accident domestique est imposable à l'impôt sur le revenu. En effet, la règle rappelée ci-dessus, comme toute mesure d'exonération, est d'interprétation stricte. Il n'est pas envisageable d'en étendre le champ d'application compte tenu du coût budgétaire qu'aurait une telle mesure. Cela étant, l'imposition de ces rentes viagères s'effectue dans des conditions très favorables dès lors que la doctrine admet que celles-ci bénéficient du régime d'imposition des rentes viagères à titre onéreux. Ainsi, l'imposition ne porte en définitive que sur une fraction de la rente qui varie de 30 % à 70 % en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente selon les modalités définies au 6 de l'article 158 du CGI.
Auteur : M. Damien Abad
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013