taxe foncière sur les propriétés bâties
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la fiscalité appliquée aux terrains de golf. En effet, aux termes de l'article 1381-5° du CGI, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est à ce titre que les parcours de golf semblent assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui est à la fois injuste et dangereux. Cette disposition est injuste puisque ces parcours préservent au contraire ces espaces naturels de toute construction. Il y a là une incohérence qui est encore plus flagrante si l'on compare avec les pistes de ski qui, pour leur part, ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (rescrit n° 2012-9 du 21 février 2012). Cette mesure est également dangereuse dans le contexte actuel puisqu'assujettir l'ensemble des terrains de golf à la TFPB mettrait gravement en péril les équilibres budgétaires de ces activités de loisirs qui se popularisent et contraindraient sans aucun doute certaines exploitations à des restrictions de personnels. Il lui demande donc s'il est possible d'envisager, en toute légitimité, la soumission des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. A cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014