inondations
Question de :
M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Vitel attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le système d'indemnisation suite aux inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var. Le rapport de la Cour des comptes sur « les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var » recommande à l'État de fusionner les deux procédures existantes pour le rachat amiable de biens immobiliers dans des situations d'extrême danger en précisant leurs modalités et en les faisant respecter strictement, en particulier au regard de l'autorisation de construire. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre cette recommandation.
Réponse publiée le 1er octobre 2013
Le 1° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement concerne l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations. Cette procédure a donc une fin essentiellement préventive, en permettant l'acquisition amiable de biens exposés à des types de risques naturels, limitativement énumérés en fonction de leur dangerosité intrinsèque, et menaçant gravement des vies humaines. Cette dimension préventive permet de prendre le recul nécessaire pour analyser les différentes alternatives entre acquisition et protection des biens. Cette analyse réclame également plus de temps que la procédure ci-dessous. Le 2° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, quant à lui, permet à une commune, un groupement de communes ou à l'État, d'acquérir à l'amiable des biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et de leurs terrains d'assiette lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances. Au-delà de l'acquisition, cette procédure permet de prendre les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans. En application du 2° de l'article R. 561-15 du code de l'environnement, l'arrêté du 28 avril 2010 limite le montant des subventions accordées au titre de cette procédure à 240 000 euros par unité foncière acquise. Cette dernière procédure est donc curative. Elle vise à indemniser rapidement les personnes propriétaires de biens sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et à empêcher que de semblables dégradations se reproduisent à l'avenir sur les terrains concernés en donnant à ces personnes les moyens de s'installer ailleurs et en rendant inconstructibles les terrains sinistrés. Cette procédure limite, d'autre part, le montant des indemnités. Ces deux procédures ont donc des objectifs et des temporalités différents qui justifient, à ce stade, leur maintien. La Cour des Comptes a également recommandé de définir une politique globale et cohérente pour les biens immobiliers exposés à de graves dangers, ce qui permettrait de renforcer l'articulation entre les deux procédures. La stratégie nationale de gestion du risque d'inondation en cours d'élaboration devra permettre de fixer les orientations de cette politique.
Auteur : M. Philippe Vitel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 28 août 2012
Réponse publiée le 1er octobre 2013