taux
Question de :
M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'intérêt qui s'attacherait au maintien de l'application du taux réduit de TVA pour les activités équestres. Le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à appliquer le taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole. Dans le prolongement de cet arrêt, la Commission européenne soutient que cette décision doit également conduire à remettre en cause le dispositif alternatif mis en place à l'occasion de la loi des finances rectificative du 28 décembre 2011, lequel maintient le taux réduit de 7 % au titre « des prestations correspondant au droit d'utilisation des chevaux à des fins d'activités sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet » Il lui rappelle que les conséquences d'une augmentation du taux de TVA pour les activités équestres se traduirait non seulement par une perte de pouvoir d'achat pour plus d'un million de familles qui pratiquent l'équitation, mais aussi par la disparition directe de 6 000 emplois et d'un grand nombre d'établissements en territoires ruraux. Il lui demande en conséquence de bien vouloir se pencher sur ce dossier et de lui préciser ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 12 février 2013
Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012 continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. La fixation de cette date-limite dans la loi ne préjuge en rien de l'issue du contentieux. Elle était nécessaire pour des raisons constitutionnelles, le législateur ne pouvant pas déléguer au pouvoir règlementaire la fixation de la date d'entrée en vigueur d'une disposition de loi. En cas de victoire de la France au contentieux, il sera possible, pour le Parlement, d'abroger la disposition de loi d'ici au 31 décembre 2014.
Auteur : M. Jean-Paul Dupré
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 28 août 2012
Réponse publiée le 12 février 2013