carte du combattant
Question de :
Mme Pascale Got
Gironde (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la demande des anciens combattants qui ont été mobilisés durant la Seconde Guerre mondiale. Dans un souci d'équité avec d'autres bénéficiaires de la carte d'ancien combattant, l'UNC demande que tous les militaires ayant passé au moins trois mois sous les drapeaux soient reconnus, sans que soit requise l'appartenance à une unité combattante. En conséquence elle souhaite connaître les modalités qu'entend prendre le Gouvernement pour répondre à cette demande.
Réponse publiée le 12 juillet 2016
La règle générale, fixée par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'une circonstance exceptionnelle n'ait interrompu le combat (évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit la nature de l'unité, capture et détention par l'adversaire). Ces dispositions, applicables à tous les conflits auxquels la France a participé, ont cependant connu des adaptations successives. En effet, instauré en 1926 à l'intention des combattants de la Première Guerre mondiale, le critère dit des « 90 jours » trouve son fondement dans les caractéristiques de ce conflit, constitué pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des combattants de la Seconde Guerre mondiale, s'est toutefois révélée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Le législateur, en prévoyant notamment la possibilité de conférer la qualité de combattant, tant aux anciens prisonniers de guerre qu'aux militaires impliqués dans des combats brefs mais intenses, a pris en compte la spécificité du second conflit mondial. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du CPMIVG, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 50 jours en unité combattante, après avis de la commission nationale de la carte du combattant visée à l'article R. 388-6 du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées lors des opérations menées contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret no 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations, en modifiant l'article R. 224 précité. Actuellement, pour ce qui concerne ce conflit, les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de cette carte, font l'objet d'une étude au cas par cas. C'est pourquoi, l'adoption du critère d'appartenance pendant 90 jours à une unité qu'elle soit combattante ou non aboutirait à attribuer à tout militaire en service la carte du combattant quel que soit son engagement, ce qui tendrait à amoindrir la portée de ce titre, expression de la reconnaissance de la Nation pour services exceptionnels rendus en territoires hostiles.
Auteur : Mme Pascale Got
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 4 septembre 2012
Réponse publiée le 12 juillet 2016