football professionnel
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la nécessité d'un plus grand fair-play financier dans le milieu du football français. En effet, le rapport d'information n° 1215 publié en juillet 2013 et présenté par Mme Buffet et Messieurs Braillard, Deguilhem et Huet insiste sur le fait que la mise en place du fair-play financier serait une avancée pour mettre un terme aux excès salariaux et pour redonner de l'intérêt sportif aux compétitions entre clubs de football professionnel. En effet, la crise économique rend moins socialement acceptables les sommes parfois faramineuses versées aux footballeurs de haut niveau. Ces sommes nuisent à l'image du football professionnel auprès de l'opinion comme en atteste le passage du nombre de licenciés dans notre pays d'un peu plus de 2,3 millions en 2007 à moins de 1,9 million en 2011. De la sorte, un plus grand fair-play financier dans ce milieu pourrait mettre fin à ces dérives et, par la même occasion, restaurer la santé financière d'un secteur qui a accumulé, selon l'UEFA (Union européenne des associations de football), 8,2 milliards d'euros de dettes à l'échelle de l'ensemble des clubs européens. Ainsi, le rapport suggère-t-il de mener, en concertation avec les acteurs du football professionnel, une réflexion approfondie sur le statut juridique des sociétés sportives et notamment le caractère inadapté du statut de société anonyme. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement a prévu des réalisations concrètes en la matière.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
Comme vous le soulignez, la question du statut juridique des sociétés sportives a fait l'objet d'une proposition de recommandation dans le rapport d'information sur le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football français déposé le 3 juillet 2013 par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'assemblée nationale. La loi n° 2012-158 du 1er février 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, a modifié l'article L. 122-2 du code du sport relatif au statut des sociétés sportives en élargissant la possibilité pour ces dernières de relever du statut de droit commun des sociétés commerciales, comme les sociétés anonymes ou les sociétés par actions simplifiée. Il est à noter que la plupart des clubs ont conservé le statut de société anonyme à objet sportif (SAOS) et de société anonyme sportive professionnelle (SASP). Il est également important de rappeler que cette possibilité de recourir à ces statuts de droit commun n'est pas dérogatoire aux impératifs du code du sport relatifs, par exemple, à l'existence d'une convention entre la société et l'association support, la possession d'un numéro d'affiliation par l'association support, l'interdiction de la multipropriété des clubs au sein d'une même discipline, ou encore l'action du contrôle de gestion. Il apparaît important de réfléchir, dans la perspective de la prochaine loi de modernisation du sport, à la capacité d'action des contrôles de gestion à appréhender l'ensemble des montages financiers relatifs aux transferts et aux rémunérations, notamment dans le cas de société sportive constituée en régime de droit commun.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère répondant : Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013