réglementation
Question de :
Mme Barbara Romagnan
Doubs (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Barbara Romagnan attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme. En effet, ces derniers doivent être compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Or, pour assurer cette compatibilité, se pose la question du niveau de précision des études de terrain à mener. L'arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009, précise la méthodologie à adopter en matière de définition et de délimitation des zones humides. Toutefois, l'interprétation de ce texte peut laisser place à une application différente des prescriptions des services de l'État dans les départements. Aussi, conviendrait-il de préciser si la méthodologie décrite dans le décret doit s'appliquer de façon obligatoire lors de toute élaboration d'un document d'urbanisme (carte communale, PLU...) par une collectivité locale ou son groupement, ou si elle doit s'appliquer préférentiellement lors de l'instruction d'un projet précis sur la ou les parcelles concernées dans le cadre de la police de l'eau. Un document d'urbanisme peut-il être déclaré illégal au regard des dispositions législatives de protection des zones humides si la délimitation de celles-ci ne résulte pas d'une mise en œuvre stricte et systématique de la méthodologie de l'arrêté de 2008, mais plutôt d'un repérage « à dire d'expert », alors même qu'une circulaire du 18 janvier 2010 précise que la méthode d'identification des zones humides « n'est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides à des fins [...] de localisation pour la planification de l'action ». Elle souhaiterait connaître l'interprétation des textes faite par la ministre et les consignes données en ce sens aux services déconcentrés de l'État dans les départements.
Réponse publiée le 27 mai 2014
Le principe de compatibilité des documents d'urbanisme avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est précisé par la jurisprudence : les documents d'urbanisme ne doivent pas être contraires aux orientations et principes fondamentaux du SDAGE, contribuant ainsi à sa réalisation. Il existe ainsi une marge d'appréciation des orientations du SDAGE. Un document d'urbanisme ne peut ainsi être déclaré illégal que pour défaut de prise en compte des « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » définies par le SDAGE. La circulaire du 18 janvier 2010 précise que la méthode d'identification des zones humides contenues dans l'arrêté du 24 juin 2008 modifié n'est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides réalisés à des fins notamment de connaissance ou de définition des stratégies d'action. La méthode contenue dans l'arrêté du 24 juin 2008 modifié ne sert que pour rédiger un arrêté de délimitation officielle des zones humides, à l'initiative du préfet, en cas de conflit localisé ou pour justifier la présence ou l'absence de zone humide à un endroit donné, à l'initiative d'un porteur de projet ou de l'administration. La méthode de l'arrêté fait foi pour la présence ou l'absence de zone humide et non pour la validité d'une carte. Cela signifie qu'un document d'urbanisme ne peut donc pas être considéré comme illégal sous le seul prétexte que la délimitation des zones humides qu'il propose ne résulte pas de la mise en oeuvre de l'arrêté du 24 juin 2008. Cette position est bien celle appliquée dans le cadre du contrôle de légalité.
Auteur : Mme Barbara Romagnan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 27 mai 2014