Question de : M. Patrick Hetzel
Bas-Rhin (7e circonscription) - Les Républicains

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la nouvelle législation sur l'affectation des impôts locaux de la communauté de communes de la vallée de la Bruche. Afin d'assurer à chaque commune et à chaque EPCI la compensation des conséquences financières de la réforme (suppression de la taxe professionnelle) a été créé un mécanisme correcteur, via le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Ainsi la collectivité qui avait des revenus fiscaux supplémentaires devait les reverser au FNGIR et les collectivités qui voyaient leurs revenus diminués, obtenaient une compensation. Or dans les faits, ce sont les collectivités les plus modestes qui voient leurs revenus écrêtés et les plus aisées obtiennent un abondement. Aussi, il voudrait savoir s'il est prévu une réévaluation du mécanisme correcteur afin d'obtenir une répartition de la fiscalité locale plus équilibrée.

Réponse publiée le 18 mars 2014

Pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la suppression de la taxe professionnelle s'est inscrite dans le cadre plus global d'une réforme de la fiscalité directe locale qui a modifié substantiellement la répartition des impôts directs locaux entre les différents niveaux de collectivités territoriales. A ce titre, le bloc communal a bénéficié notamment de la part départementale de la taxe d'habitation et d'une fraction des frais de gestion y afférents, via un mécanisme de correction des taux d'imposition. Ainsi, les communes isolées ont bénéficié de l'ensemble de la part départementale, et les EPCI à fiscalité additionnelle ont bénéficié d'une fraction de la part départementale. Dans ces conditions, lorsqu'une commune qui était isolée au 1er janvier 2011 intègre un EPCI à fiscalité additionnelle, une fraction du taux départemental de la taxe d'habitation est prise en compte deux fois dans le taux global de la taxe d'habitation applicable dans la commune. Cette fraction est égale au taux départemental transféré à l'EPCI à fiscalité additionnelle multiplié par le coefficient de 1,0340. Tel est le cas de la situation évoquée. Les communes concernées peuvent diminuer à due concurrence leur taux de la taxe d'habitation. Toutefois, les règles de lien entre les taux prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) imposent que le taux de la cotisation foncière des entreprises soit diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la baisse du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est supérieure, du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Afin de remédier à cette situation l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 permet aux communes qui étaient isolées en 2011 et qui se rattachent à un EPCI à fiscalité additionnelle de réduire leur taux de la taxe d'habitation sans diminuer leur taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du nombre de points correspondant au taux départemental de la taxe d'habitation transféré à un EPCI au 1er janvier 2011 multiplié par le coefficient correspondant au transfert des frais de gestion auparavant perçus par l'Etat. S'agissant du prélèvement au titre du fond national de garantie individuelle des ressources supporté par la commune, il ne peut être modifié mais l'article 37 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 permet d'ores et déjà de mettre ce prélèvement à la charge de l'EPCI.

Données clés

Auteur : M. Patrick Hetzel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 6 août 2013
Réponse publiée le 18 mars 2014

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