Question de : M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la lutte contre les nuisances sonores engendrées par les deux-roues à moteur. Le code de la route prévoit une limitation du niveau sonore à ne pas dépasser qui est de 5 dB(A), valeur qui figure sur la carte grise du deux-roues. Les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont la conséquence le plus souvent soit d'un comportement incivique à l'utilisation, soit de l'utilisation de dispositifs d'échappement modifiés, dégradés ou non conformes. La vitesse excessive favorisée par le débridage des moteurs est en outre un facteur majeur d'accident. Il lui demande de lui indiquer les mesures précises qu'il entend prendre pour renforcer la lutte contre ce fléau.

Réponse publiée le 29 octobre 2013

Ainsi qu'en témoignent de nombreuses enquêtes ou sondages d'opinion, le bruit des véhicules motorisés est, en ville, l'une des principales sources de nuisances subies par nos concitoyens. En réponse à une saisine du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'une part, du ministère des affaires sociales et de la santé d'autre part, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a rendu le 13 février 2013, un avis relatif à l'évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental. Les principaux effets sanitaires extra-auditifs consistent en une perturbation du sommeil, une gêne, des troubles de l'apprentissage scolaire voire, dans certains cas, l'infarctus du myocarde. L'agence recommande de prendre en considération le contenu fréquentiel et les caractéristiques des événements sonores et des multi-expositions dans les études épidémiologiques et expérimentales. Elle recommande enfin de sensibiliser la population aux risques sanitaires liés au bruit, de l'informer sur les possibilités d'isolation acoustique des bâtiments et de veiller à la mise en place d'une politique de réduction des expositions au bruit. Les nuisances sonores liées au trafic routier peuvent tout d'abord résulter de l'utilisation d'un matériel non conforme à ses conditions de réception (véhicule ayant fait l'objet de transformations, pot d'échappement non homologué, détérioré, etc.) ou de l'utilisation incivique d'un matériel a priori conforme, comportements qui appellent une réponse pénale. Les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont réglementées par l'article R. 318-3 du code de la route. Cet article autorise le contrôle des nuisances sonores avec ou sans appareil de mesure. En cas de contrôle avec un appareil sonométrique, la gêne est effectivement caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 décibels (dB) la valeur indiquée sur la carte grise du véhicule (arrêté du 18 juillet 1985). Conformément à l'article R. 325-8 du code de la route, la répression du bruit peut être entreprise par des agents verbalisateurs habilités à constater les infractions, au nombre desquels figurent les policiers municipaux. Cet article prescrit l'immobilisation d'un véhicule paraissant exagérément bruyant et impose sa présentation à un service de contrôle doté d'un matériel de mesure agrémenté. En cas de non-conformité, le contrevenant s'expose alors à une contravention de quatrième classe, son véhicule ne lui étant restitué qu'après vérification de la remise en conformité de son système d'échappement. Chaque année, les nuisances sonores générées par les deux-roues motorisés font l'objet de plus de 20 000 contraventions, aussi bien pour sanctionner les usagers qui utilisent leurs deux roues motorisés à des régimes moteur anormalement élevés, que pour sanctionner ceux qui modifient leurs dispositifs d'origine ou qui adaptent des versions non homologuées. Les limites maximales de bruit correspondent aux normes européennes de réception, fixées par la directive 97/24/CE du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Cette réglementation européenne devrait évoluer dans les prochaines années, avec un durcissement des conditions d'essais et une éventuelle réduction des seuils de niveau sonore maximum autorisés. Le Gouvernement soutiendra une telle évolution. Enfin, s'agissant tout particulièrement du débridage, l'article L. 317-5 du code de la route (introduit par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière) sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée. Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Guibal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 6 août 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013

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