Question de : M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Les Républicains

M. Alain Marty interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition par ordonnance de la directive européenne n° 2011/61/UE. Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) craignent la dépossession de l'assemblée générale des associés de sa capacité de décision en matière de cessions d'actifs (les épargnants tiennent à conserver leur pouvoir de décision en la matière) et la proposition d'étendre l'objet social à la détention indirecte au travers de SCI et de SCPI, contrôlées ou non. Selon ces dernières, si à faible dose et pour une courte durée, une telle mesure peut s'entendre s'agissant d'une participation majoritaire procurant un contrôle des statuts, toute autre perspective minoritaire serait très dangereuse. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 3 septembre 2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actif, ainsi que son décret d'application daté du même jour. En France, l'analyse juridique a conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement, en étroite collaboration avec l'autorité des marchés financiers, a toutefois été attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Il a été ainsi prévu l'adaptation réaliste de certaines des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de la directive AIFM aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, a été également mené un travail d'ajustement de leurs règles de gestion, qui modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Ces travaux ne remettent toutefois naturellement pas en cause le principe de fonctionnement des SCPI. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par la même mieux identifiées sur le marché européen.

Données clés

Auteur : M. Alain Marty

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés financiers

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 6 août 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013

partager