impôt sur le revenu
Question de :
M. Georges Fenech
Rhône (11e circonscription) - Les Républicains
M. Georges Fenech attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur la situation des souscripteurs d'actions dans certaines sociétés de production d'énergies photovoltaïques en Martinique. Conformément à la loi Girardin Industriel, les actionnaires ont déduit l'année de leur souscription le montant de leurs investissements sur ces énergies renouvelables, dans le but de bénéficier d'une réduction d'impôt. Il faut souligner que le montage de la société Lynx (notamment mise en cause) avait été cautionné en mars 2009 par un haut fonctionnaire de l'administration. Cependant, l'administration a ensuite opéré une modification de l'interprétation de l'article 199 undecies B-1, alinéa 20 du code général des impôts, qui stipule que « la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé » ; en ajoutant que « l'installation doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ». Or les investissements sur les panneaux photovoltaïques réalisés majoritairement en 2009 par les particuliers n'ont été raccordés au réseau EDF qu'en 2011. Les contribuables ayant déduit cet investissement se sont donc retrouvés dans une situation de fraude vis-à-vis de l'administration fiscale, qui leur a réclamée le remboursement de ces déductions, ainsi que des intérêts de retard (parfois très élevés). Cette situation a des conséquences importantes pour les contribuables de bonne foi, notamment du fait de la mauvaise exécution de la mission des sociétés d'installation des panneaux photovoltaïques et des dysfonctionnements de l'administration. Il souhaiterait savoir quelles sont les mesures envisagées pour parer à ce genre de situation, et donner de meilleures garanties sur les investissements productifs à l'avenir.
Réponse publiée le 24 décembre 2013
Interrogé par M. Thierry Robert (QE n° 22203 publiée au JO le 26/03/2013 page 3165 ; Réponse publiée au JO le 16/07/2013 page 7511) sur une question similaire, le ministre du budget a répondu dans les termes suivants : « Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II au CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment, CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, et non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'Etat est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III du même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt en raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois, et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard, le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. » Le ministre des outre-mer ajoute que l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a exclu du bénéfice du régime de la défiscalisation prévue aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, les investissements réalisés outre-mer à compter du 29 septembre 2010 portant sur des installations de production d'énergie photovoltaïque. Cette suppression s'est accompagnée de mesures transitoires adaptées permettant le maintien du régime de la défiscalisation pour les investissements non encore réalisés au 29 septembre 2010 lorsque d'une part, les investissements avaient été agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant avaient accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011. La mission de contrôle du respect des conditions permettant de bénéficier de ces mesures transitoires ainsi que plus généralement, la mission de lutte contre la fraude fiscale ne relève pas de la compétence du ministère des outre-mer. Enfin, pour donner de meilleures garanties sur les investissements productifs à l'avenir, le Gouvernement a engagé, dans le cadre de la modernisation de l'action publique, une réforme de l'ensemble des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Ainsi, les dispositifs existants sont conservés mais mieux encadrés afin de les rendre plus efficients et parallèlement, sont créées, à titre expérimental deux nouveaux dispositifs dont l'objet principal est d'attribuer directement l'avantage fiscal à l'exploitant, ou aux organismes sociaux, ultra-marins.
Auteur : M. Georges Fenech
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Outre-mer
Ministère répondant : Outre-mer
Dates :
Question publiée le 6 août 2013
Réponse publiée le 24 décembre 2013