Question écrite n° 36072 :
frais de transport

14e Législature
Question signalée le 30 juin 2015

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la circulaire DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2013/262 du 27 juin 2013, relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transports de patients. Certaines de ses propositions, viennent inverser la charge financière des frais de transports inter-établissements au détriment des établissements de santé de SSR et de psychiatrie sous dotations annuelles de fonctionnement (DAF). Cette circulaire prévoit, en effet, que la dépense afférente aux transports réalisés à l'occasion de transferts provisoires de patient (moins de deux nuitées), est supportée par l'établissement de santé d'origine (établissement où séjourne le patient au moment du premier transport). Ainsi, cette obligation financière est mise exclusivement à la charge de l'établissement d'origine sans distinction aucune du motif du transfert provisoire du patient ayant justifié le transport. Or l'initiative d'un tel transfert peut être le fait de : - l'établissement d'origine qui prescrit des actes ou soins qu'il ne peut effectuer lui-même et qui nécessitent le recours au plateau technique ou aux équipements d'un établissement tiers. - l'établissement tiers qui prescrit des actes externes et des actes programmés au cours d'une hospitalisation mais qui sont réalisés ultérieurement. Sur un plan budgétaire, cette obligation va impacter fortement la situation financière des établissements de SSR et psychiatriques, notamment ceux qui sont éloignés des établissements de court séjour MCO, considérant qu'elle n'est accompagnée d'aucune mesure de financement spécifique. Sur un plan juridique, la circulaire paraît contestable. Elle fait en effet supporter à l'établissement d'origine l'ensemble des frais de transports alors que l'Assurance Maladie en limite la prise en charge aux cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité. En outre, l'obligation mise à la charge de l'établissement d'origine dans sa relation avec l'établissement tiers-demandeur ne repose sur aucun fondement juridique. Enfin, dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé, un tel dispositif revient à faire supporter par un établissement de santé l'incidence financière du volume d'actes prescrits par un autre établissement de santé. L'hypothèse de transferts trop précoces de patients du court séjour vers des établissements de SSR nécessitant de nombreux actes post-opératoires et ainsi, des transports inter-établissements, en est une parfaite illustration. Il lui demande de bien vouloir se pencher sur ce problème et de lui préciser les dispositions qu'elle compte prendre pour corriger l'impact financier des nouvelles modalités de prise en charge des frais de transport inter-établissements.

Réponse publiée le 6 octobre 2015

Le guide de prise en charge des frais de transports de patients de la circulaire DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2013/262 du 27 juin 2013 relative à la prise en charge des transports inter-établissements provisoires a pour objectif de rappeler et clarifier la réglementation applicable en proposant un document synthétique et commun à l'ensemble des acteurs du système de soins. Il se substitue à l'ensemble des circulaires et instructions préexistantes sur le sujet et constitue la référence unique pour déterminer à qui incombe la prise en charge des frais de transports de patients. Ce guide ne fait que rappeler les règles en vigueur pour les prestations entre établissements. Ainsi, en ce qui concerne les établissements de santé exerçant des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie, le guide rappelle que ces transports sont à la charge de l'établissement lorsque celui-ci est financé par dotation annuelle de financement (DAF). Les frais de transports sont intégrés à part entière dans la DAF au même titre que toutes les prestations réalisées en rapport avec un séjour en établissement de santé. Par ailleurs, le guide précise ce qui caractérise la notion de transports inter établissements provisoires. En effet, lorsqu'un patient séjourne moins de deux nuitées dans l'établissement d'accueil, il est considéré comme étant toujours hospitalisé dans l'établissement d'origine : son séjour n'est pas interrompu. A ce titre, les transports réalisés au cours de ce séjour doivent bien être supportés par l'établissement d'origine du patient.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 juin 2015

Dates :
Question publiée le 27 août 2013
Réponse publiée le 6 octobre 2015

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