Question de : M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Les Républicains

M. André Schneider attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution de la prestation compensatoire. Il lui demande, compte tenu du faible nombre de demandes formulées devant les juges, suite aux réformes opérées par les lois de 2000 et 2004, s'il serait envisageable de modifier l'article 276-3 du code civil afin de permettre une meilleure lisibilité des critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.

Réponse publiée le 5 mars 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Constatant toutefois qu'en dépit de la simplification des conditions de révision des rentes, très peu de demandes en révision étaient formées devant les juges sur ces deux fondements, le gouvernement a déposé un amendement visant à préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, lors de l'examen par le Sénat, le 13 décembre 2010, de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, mais celui-ci n'a pas été adopté. En ce qui concerne la durée et le montant des sommes déjà versées, si la loi ne prévoit pas expressément qu'ils puissent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.

Données clés

Auteur : M. André Schneider

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 4 septembre 2012
Réponse publiée le 5 mars 2013

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