réglementation
Question de :
Mme Luce Pane
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Luce Pane attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les différences de traitement dans le versement des pensions des officiers. Les officiers quittant l'institution avant 25 ans mais plus de 15 ans de carrière ne peuvent cumuler leur pension militaire avec un emploi de la fonction publique sans abattement avant leur limite d'âge de leur grade avant leur radiation, alors que ces mêmes officiers peuvent cumuler sans restrictions leur pension et leurs revenus issus d'une activité privée. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette inégalité.
Réponse publiée le 29 octobre 2013
Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), peuvent prétendre au cumul intégral et immédiat d'une pension militaire de retraite et d'un revenu résultant d'une activité exercée au sein d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, de l'un des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ou d'un établissement public hospitalier : - les militaires radiés des cadres à la suite d'infirmités ; - les militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade ou la limite de la durée de services qui leur était applicable en activité ; - les militaires non officiers radiés des cadres avant 25 ans de services ; - les militaires n'ayant pas atteint la limite d'âge de leur grade, à partir de 62 ans, dès lors qu'ils disposent de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux maximum de 75 %. Les autres militaires ne sont autorisés à cumuler leur pension de retraite avec le traitement qu'ils perçoivent dans le secteur public que dans la limite d'un revenu annuel inférieur au tiers du montant de leur pension de retraite. Dans l'hypothèse où le revenu d'activité des intéressés dépasse ce seuil, il est procédé à un écrêtement de la pension qui leur est servie. Le cumul intégral devient toutefois possible lorsqu'ils atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité. Les anciens officiers qui reprennent une activité dans le secteur public après avoir accompli entre 15 et 27 ans de services militaires voient pour leur part leur droit à pension différé à l'âge de 52 ans. Ils ne peuvent donc, avant cet âge, cumuler leur traitement perçu au titre d'une activité publique avec une pension versée par l'État. Ce dispositif, qui répond au souci de préserver une équité de traitement entre l'ensemble des agents employés au sein d'une même administration, ne peut évidemment concerner les anciens officiers qui exercent des fonctions dans le secteur privé après avoir quitté l'institution militaire. Il convient de souligner que le CPCMR prévoit en faveur des catégories de personnels auquel il est applicable des mesures fondées en équité, qui permettent aux militaires d'organiser leur reconversion dans les conditions les plus adaptées à leur situation et conformes à leur engagement au service de la Nation. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier les règles régissant le cumul d'une pension militaire de retraite et d'un revenu correspondant à la rémunération d'une activité publique.
Auteur : Mme Luce Pane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 10 septembre 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013