chasse
Question de :
Mme Françoise Dumas
Gard (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la problématique posée par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 qui abroge l'article L. 428-25 du Code de l'environnement. D'une volonté simplificatrice, cette ordonnance affecte le travail des gardes chasse particuliers, mentionnés à l'article L. 428-25 du code de l'environnement, en réduisant le délai de transmission de leurs procès-verbaux. La nature des infractions qui sont révélées par ces gardes-chasses particuliers obligent, bien souvent, le garde verbalisateur à procéder à un recueil d'informations. En cela, le changement de termes de « transmission des procès-verbaux d'infraction au Procureur de la République dans un délai de trois jours à partir de la date de clôture de la rédaction de la procédure » à « transmission des procès-verbaux d'infraction dans un délai de trois jours », complexifie la situation et d'autant plus pendant le week-end et jours fériés. En conséquence, elle lui demande quelles mesures seraient envisageables pour permettre aux gardes-chasses particuliers de rédiger leurs procès-verbaux dans un temps suffisant.
Réponse publiée le 14 janvier 2014
Conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a eu pour but d'harmoniser les procédures liées aux opérations de police judiciaire dans les domaines de l'environnement, parmi lesquelles figurent les règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. Des délais différents de transmission des procès-verbaux au Procureur de la république étaient, en effet, fixés selon les domaines dans lesquels les gardes particuliers interviennent, notamment la chasse et la pêche en eau douce. Aux termes de l'article 29 du Code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Le même article fixe, de manière générale, à trois jours depuis la constatation des faits, le délai dans lequel ces procès-verbaux doivent être transmis au Procureur de la république à peine de nullité. L'article L. 428-25 du Code de l'environnement prévoyait, quant à lui, une procédure particulière de transmission des procès-verbaux dressés au titre de la police de la chasse, le délai de transmission courant à compter, non pas de la constatation des faits, mais de la clôture du procès-verbal. Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance du 11 janvier 2012 et la procédure prévue au Code de procédure pénale a été généralisée. Les conséquences sur l'activité des gardes particuliers de l'extension au domaine de la chasse des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale sont actuellement examinées avec attention par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec le ministère de la justice et celui de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et une réflexion est menée sur l'opportunité d'un assouplissement des règles applicables.
Auteur : Mme Françoise Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014