Question de : M. Claude Sturni
Bas-Rhin (9e circonscription) - Les Républicains

M. Claude Sturni attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la licence IV dans la restauration. Certains exploitants de restaurants souhaitent vendre des boissons alcoolisées et liqueurs à consommer sur place, notamment en terrasse, en dehors de tout repas, à toute heure d'ouverture légale. La licence IV est alors nécessaire. Or de nombreux restaurateurs désirant obtenir cette licence rencontrent de grandes difficultés. En effet, le régime de gestion de cette licence est très strict. Le contingent de la licence IV n'est pas libre et les restaurateurs sont soumis au régime spécifique des débits de boissons intégré dans le code de la santé publique, notamment pour les modalités de mutation, de translation et de transfert. Aussi il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation pénalisante pour l'activité des restaurateurs.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

Les restaurants doivent, pour proposer à la vente ou offrir des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des licences visées à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique : - la « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du premier et du deuxième groupe (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées) à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;- la « licence restaurant » qui permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons des groupes 1 à 5 à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Les restaurateurs qui souhaitent élargir leur activité principale en délivrant à leur clientèle des boissons alcooliques en dehors des repas principaux doivent opter pour l'une des licences dites « à consommer sur place » mentionnées à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : - licence 2e catégorie ou « licence de boissons fermentées » : autorise son détenteur à vendre des boissons des 1er et 2e groupes ;- licence 3e catégorie, ou « licence restreinte » : autorise son détenteur à vendre les boissons des 1er, 2e et 3e groupes ;- licence 4e catégorie ou « grande licence » ou « licence de plein exercice ». Cette dernière licence autorise son détenteur à vendre les boissons des groupes 1 à 5. Toutefois, depuis 1915, dans un souci de santé publique, le législateur a interdit l'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie. Cette interdiction figure aujourd'hui à l'article L. 3332-2 du code de la santé publique. Les exploitants désirant acquérir une licence IV doivent ainsi acheter une licence déjà existante puis, selon le cas, déclarer au maire sa translation au sein de la commune ou solliciter du préfet l'autorisation de la transférer dans le département. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le régime juridique afférent à la licence IV.

Données clés

Auteur : M. Claude Sturni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013

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