Question écrite n° 37483 :
taxe foncière sur les propriétés bâties

14e Législature

Question de : M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des parcours de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a engagé la réforme de la fiscalité foncière des entreprises, et notamment la révision des valeurs locatives servant au calcul de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les associations sportives et professionnelles de golf estiment que ce traitement fiscal n'est pas équitable. La situation des golfs au regard de la taxe foncière est critique. La législation considère que la totalité des surfaces d'un parcours de golf relève du régime de la « propriété bâtie » alors qu'il s'agit d'une espace vert naturel, destiné à la pratique sportive. À titre d'exemple, dans les Hautes-Alpes, cet espace comprend des zones de jeux, des prairies de fauche, des bois, des plans d'eau et se transforme pour l'hiver en site nordique. La classification « propriété bâtie » menace l'avenir de ces espaces sportifs par les lourdes charges qui pèsent et pèseront encore davantage sur eux. Il lui demande s'il trouve cohérent de considéré comme « propriété bâtie » un espace vert naturel destiné à la pratique sportive et souhaite savoir si le Gouvernement envisage de trouver un solution adaptée et de classer les parcours de golf dans la catégorie des propriétés non bâties.

Réponse publiée le 7 janvier 2014

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assises des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assises des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. A l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.

Données clés

Auteur : M. Joël Giraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014

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