canaux
Question de :
M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la prise en charge des dégâts dans les habitations situées à proximité des voies d'eau et occasionnés par le débordement de celles-ci. En effet, les récents épisodes de très fortes précipitations ont fait augmenter le volume des nappes phréatiques et le niveau des eaux superficielles des canaux. La région Nord-Pas-de-Calais se nourrit de nombreux projets de construction d'ouvrages modernes satisfaisant ainsi les attentes des collectivités en termes de développement des territoires, d'un côté, et du renforcement du transport fluvial, de l'autre. Devant les aléas climatiques, ces habitants s'inquiètent quant à la maîtrise des crues dans l'hypothèse d'une inondation de leurs propriétés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'entité responsable du risque dans ce type de sinistre.
Réponse publiée le 8 janvier 2013
L'attention de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été appelée sur les dégâts causés aux habitations par les inondations des cours d'eau en crue. Il est notamment demandé quelle est l'entité responsable du risque dans ce type de sinistre. La politique générale du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en matière de prévention du risque d'inondation est mise en oeuvre par la direction générale de la prévention des risques avec l'action, sur le terrain, des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer. Les services régionaux et départementaux précités sont notamment en charge de la préparation des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvés par le préfet du département du territoire concerné ainsi que des plans d'action pour la prévention des inondations (PAPI) qui permettent à l'Etat d'accompagner, dans un cadre partenarial, les actions des collectivités territoriales visant à rendre les territoires moins vulnérables à ces phénomènes. Le rôle spécifique des gestionnaires de voies d'eau en matière de prévention des inondations reste limité aux termes de la loi. En effet, l'article L.2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L.21 5-14 du code de l'environnement prévoient uniquement pour la personne publique propriétaire d'un cours relevant du domaine public fluvial et pour les propriétaires riverains des cours d'eaux ne relevant pas de ce domaine public, une obligation d'entretien régulier des cours d'eau. C'est la raison pour laquelle, si la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France (VNF) rappelle que cet établissement public « concourt au développement durable et à l'aménagement du territoire, notamment par (...) la prévention des inondations », VNF n'a pas la mission de mettre en place des moyens de défense contre les crues, comme les digues, au profit des populations riveraines des cours d'eau domaniaux qu'il gère. En revanche, il entretient ces cours d'eau et gère les ouvrages de sa responsabilité (notamment des barrages) de telle manière qu'ils n'aggravent pas les effets des crues. En outre, VNF assume naturellement ses responsabilités de maître d'ouvrage en toutes circonstances. En tout état de cause, les rivières canalisées, les barrages et les canaux, même en remblais, ne constituent pas une source de danger pour les populations avoisinantes en situation de crue. Ainsi, ces ouvrages ne sont pas destinés à apporter une protection des territoires contre les crues. D'une façon générale, il n'existe pas d'obligation institutionnelle pour les pouvoirs publics de mettre en place des digues de protection contre les inondations fluviales et les submersions marines. Les anciennes dispositions de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, toujours en vigueur, prévoient un principe de protection individuelle par les propriétés concernées. Toutefois, dans les faits, de nombreuses collectivités ont mis en place des digues au profit de territoires soumis au risque d'inondation ou de submersion marine lorsque les enjeux le justifiaient. La législation impose alors une autorisation administrative dont la délivrance est conditionnée par le respect de règles techniques, dans le but de vérifier que les inconvénients éventuels pour l'environnement et les personnes non concernées ne priment pas sur les bénéfices attendus. Une réglementation impose en outre au gestionnaire de la digue de surveiller et entretenir l'ouvrage afin qu'il ne devienne pas dangereux en cas de montée des eaux. Il convient par ailleurs de mentionner les dispositions de l'article L.562-8-1 du code de l'environnement, qui poursuivent un double but : - faire en sorte que l'efficacité des digues en tant que moyen apte à prévenir l'inondation d'un territoire donné puisse être garantie jusqu'à un niveau correspondant à un événement dont l'intensité sera connue à l'avance ; - limiter la responsabilité du gestionnaire de la digue qui ne doit pas être engagée si la digue casse à l'occasion d'un événement plus intense que celui pour lequel elle était prévue. Le décret d'application de ces dispositions est en cours de préparation. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est naturellement favorable à ce que le Parlement complète cette législation dans le sens d'une pérennisation de l'action des pouvoirs publics en matière de digues. Les pouvoirs publics sont en effet les seuls à pouvoir agir efficacement et dans la durée au profit de la collectivité dès lors que la mise en place d'une digue pour protéger un territoire donné a été reconnue comme la solution locale la plus pertinente pour ce territoire. Ce cadre législatif ainsi rénové remplacerait les dispositions de la loi du 16 septembre 1807 qui sont obsolètes au regard des attentes actuelles de nos concitoyens nombreux à résider en zone inondable.
Auteur : M. Jean-Pierre Decool
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports par eau
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 4 septembre 2012
Réponse publiée le 8 janvier 2013