Question de : M. Stéphane Demilly
Somme (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'indemnisation des dégâts d'animaux nuisibles sur les cultures. Dans le département de la Somme, plusieurs hectares de culture de pois protéagineux ont été détruits par des hordes de corbeaux. Malgré plusieurs dispositifs d'effarouchement, les attaques persistent et le préjudice financier est estimé à plusieurs milliers d'euros. Or il semble que les fédérations de chasse ne prévoient pas d'indemnisation pour les dégâts occasionnés par des corvidés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures existantes pour l'élimination de ces nuisibles et le type d'indemnisation pouvant être envisagé dans cette situation.

Réponse publiée le 29 janvier 2013

Le corbeau freux est un gibier qui peut être chassé pendant la saison de chasse. De plus, il est classé nuisible dans le département de la Somme par l'arrêté ministériel du 2 août 2012 pris pour l'application de l'article R. 4276 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles. Il peut donc être détruit à tir entre la date de clôture générale et le 31 mars. Cette période peut être prolongée, en cas de besoin, jusqu'au 31 juillet sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Il peut également être piégé toute l'année et en tout lieu. Enfin, en vertu de l'article L. 4266 du code de l'environnement, le préfet peut décider d'organiser des chasses ou des battues générales ou particulières chaque fois qu'il est nécessaire. Le maire peut également ordonner des battues portant sur les espèces classées nuisibles. Compte tenu de ces nombreuses possibilités d'actions à l'encontre des corvidés, pour prévenir les dégâts aux cultures, l'indemnisation de ces derniers n'est pas prévue. Cependant, le recours à une procédure contentieuse est possible, conformément à l'article L. 4267 du code de l'environnement. Réparation peut également être obtenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Pour cela, il convient, d'une part, que le fait puisse être imputé au détenteur du droit de chasse ou au propriétaire du territoire d'où le gibier provient. D'autre part, la responsabilité du propriétaire du fonds d'où provient le gibier ou détenteur du droit de chasse n'est engagée que s'il a commis une faute ou une négligence favorisant la surabondance du gibier ou toute autre circonstance liée au défaut de précaution nécessaire.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Demilly

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 29 janvier 2013

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