nuisibles
Question de :
Mme Pascale Got
Gironde (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réforme de la réglementation régissant les périodes et les modalités de destruction des espèces dites « nuisibles ». En effet, suite à l'arrêté du 8 juillet 2013 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, la réglementation concernant les cages-pièges a été modifiée. Les nouvelles cages pièges, comme précisé à l'alinéa c de l'article 2, dans les départements listés à l'alinéa a de l'article 2, devront désormais présenter un dispositif consistant en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres, positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège et ne présentant aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées, et ce à compter du 1er juillet 2013. Constatant qu'aucune précision n'est apportée sur le système de contrôle mis en place pour connaître la date d'achat des pièges et que nombre de piégeurs ne sont pas en mesure de prouver qu'ils se sont procurés leurs cages-pièges avant le 1er juillet 2013, elle souhaiterait connaître les modalités que le Gouvernement envisage d'adopter pour appliquer cette mesure.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
La liste des espèces invasives - non indigènes - d'animaux non domestiques classés nuisibles, les périodes et les modalités de leur destruction sont définies par l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 pris pour l'application des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cet arrêté, en application de l'article R. 427-6-I précité, est annuel et applicable jusqu'au 30 juin 2014. Cet arrêté reprend la liste des espèces définie dans l'arrêté du 3 avril 2012 précité, à savoir ragondin, rat musqué, vison d'Amérique, raton laveur, chien viverrin, et bernache du Canada, et en conserve les grands principes en matière de modalités de destruction. Il a fait l'objet d'une rédaction plus détaillée au regard des restrictions de piégeage applicables aux zones où les espèces de mammifères aquatiques précitées partagent le même territoire que des espèces strictement protégées, au niveau national au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et au niveau européen en application de la directive 92/43/CEE dite « habitats faune flore » : le vison d'Europe, le castor d'Eurasie, et la loutre d'Europe. Ces dispositions permettent d'éviter la capture ou la destruction accidentelle de ces dernières. L'exigence de mise en place d'une trappe à vison sur les cages pièges utilisées dans la zone définie à l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2013 a été clarifiée. Cette trappe à vison doit être ouverte dans la zone des 200 mètres de la rive uniquement durant la période d'avril à juillet, pour éviter aux femelles de visons d'Europe gestantes de déclencher des avortements dus au stress de la capture et pour permettre aux femelles allaitantes de cette espèce de retrouver leur petits pour les nourrir et veiller sur eux. En dehors de cette zone des 200 mètres ou de cette période, les cages-pièges utilisables comportent une trappe à vison fermée ou n'en sont pas équipées, ce qui ne réduit pas l'efficacité du piégeage et diminue là encore le nombre de cages-pièges à modifier avec une trappe à vison. Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2013 précité précise comment les nouvelles cages-pièges, produites et acquises après le 1er juillet 2013, devront être équipées de trappe à vison, en partie supérieure de la cage et avec un dispositif non vulnérant pour les animaux capturés. Rien n'empêche les piégeurs détenteurs de cages pièges équipées de trappe à vison conformément aux dispositions de l'ancien arrêté du 3 avril 2012 avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juillet 2013 de modifier ces cages avec un dispositif non vulnérant, sur une base volontaire. Dans le cas contraire, ils pourront attester de l'ancienneté de leur cages-pièges notamment sur le fondement de factures. Les piégeurs pourront également utiliser dans ces territoires des cages-pièges standard en dehors de cette zone des 200 mètres de la rive d'avril à juillet, partout le reste de l'année.
Auteur : Mme Pascale Got
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 1er octobre 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014