Question de : M. Alain Chrétien
Haute-Saône (1re circonscription) - Les Républicains

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au sujet des conséquences pour les gardes particuliers de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012. Entrée en vigueur le 1er juillet 2013, cette ordonnance a modifié l'article L. 428-25 du code de l'environnement en limitant le délai de transmission des procès-verbaux à trois jours incluant le jour de la constatation de l'infraction, objet du procès-verbal. Au-delà de ce délai, le procès-verbal est considéré comme non recevable. Il attire l'attention sur le caractère bénévole de la mission de service public dévolue aux gardes particuliers, lesquels ont dans la plupart des cas d'autres activités. Cette ordonnance a compliqué leur tâche au lieu de la simplifier. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager d'abroger les dispositions de l'ordonnance précitée relative à l'article L. 428-25 du code de l'environnement.

Réponse publiée le 14 janvier 2014

Conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a eu pour but d'harmoniser les procédures liées aux opérations de police judiciaire dans les domaines de l'environnement, parmi lesquelles figurent les règles de transmission des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers. Des délais différents de transmission des procès-verbaux au Procureur de la république étaient, en effet, fixés selon les domaines dans lesquels les gardes particuliers interviennent, notamment la chasse et la pêche en eau douce. Aux termes de l'article 29 du Code de procédure pénale, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Le même article fixe, de manière générale, à trois jours depuis la constatation des faits, le délai dans lequel ces procès-verbaux doivent être transmis au Procureur de la république à peine de nullité. L'article L. 428-25 du Code de l'environnement prévoyait, quant à lui, une procédure particulière de transmission des procès-verbaux dressés au titre de la police de la chasse, le délai de transmission courant à compter, non pas de la constatation des faits, mais de la clôture du procès-verbal. Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance du 11 janvier 2012 et la procédure prévue au Code de procédure pénale a été généralisée. Les conséquences sur l'activité des gardes particuliers de l'extension au domaine de la chasse des dispositions de l'article 29 du Code de procédure pénale sont actuellement examinées avec attention par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, avec le ministère de la justice et celui de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et une réflexion est menée sur l'opportunité d'un assouplissement des règles applicables.

Données clés

Auteur : M. Alain Chrétien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 1er octobre 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014

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