Question de : M. Jean-Pierre Allossery
Nord (15e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Pierre Allossery attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge des frais à engager dans le cadre d'une mesure de demande ou de reconduite de curatelle. Les frais nécessaires à l'établissement d'un certificat médical circonstancié, exigé pour toute demande d'ouverture d'une protection juridique ou d'aggravation, constituent un coût important de 160 euros pour une population déjà en précarité. Si une demande de prise en charge de ces frais existe, elle nécessite une démarche qui semble s'avérer complexe et méconnue par les personnes concernées. Intégrée dans le formulaire de demande de mise sous protection, cette procédure de demande d'exonération semble peu lisible. En effet, la prise en charge peut être demandée par écrit au procureur du tribunal d'instance en motivant « requête en vue d'une ordonnance d'impécuniosité » en y apportant un ensemble de justificatifs (avis d'imposition de la personne, relevés de comptes bancaires, revenus de la famille et un extrait d'acte de naissance). Il lui demande ce qu'elle envisage afin de simplifier cette démarche pour soutenir ces personnes qui sont déjà dans une situation de précarité.

Réponse publiée le 1er juillet 2014

L'article 431 du code civil prévoit qu'une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical constatant l'altération des facultés de la personne et rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, par principe, à la charge de la personne protégée. Afin toutefois de supprimer les disparités de coût existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008, relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs a fixé au tarif unique de 160 euros le coût de ce certificat. En outre, si la personne protégée n'est pas en mesure de financer ce certificat médical, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles. Le coût du certificat médical est alors avancé sur les frais de justice par application des articles R 91 et R 93 du code de procédure pénale. Ce coût pourra être ensuite recouvré auprès de la personne protégée ou, si le juge des tutelles en décide ainsi à l'issue de la procédure en considération de l'état d'insolvabilité du majeur protégé, pris en charge définitivement par l'Etat. A cet égard, dès lors que la prise en charge par l'Etat déroge au principe de la prise en charge des frais par la personne à protéger ou protégée, il est justifié que soit exigé un certain nombre de justificatifs afin de permettre au juge de statuer en ce sens. Cependant, il convient de relever que la production du certificat médical décrit à l'article 431 du code civil n'est pas nécessaire lorsque le juge renouvelle la mesure de protection sans la renforcer, qu'il l'allège ou qu'il en ordonne la mainlevée. Dans ces hypothèses et dès lors que l'audition de la personne protégée est possible, le juge peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin. Le dispositif en vigueur est ainsi suffisamment souple pour prendre en compte la situation de nos concitoyens les plus fragilisés tout en maintenant le principe de la prise en charge des mesures de protection par les personnes intéressées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Allossery

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchéances et incapacités

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014

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