Question de : M. Damien Abad
Ain (5e circonscription) - Les Républicains

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation devant le TGI de recourir à un avocat. Devant le tribunal de grande instance, les parties doivent en principe être assistées d'un avocat. Or, selon l'article 751 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile ». On peut tout de même se demander s'il est vraiment nécessaire et justifié que les parties aient obligation d'être représentées en cas de litige devant le tribunal de grande instance alors qu'elles peuvent se présenter seuls devant un juge devant d'autres tribunaux (comme le tribunal de commerce ou le tribunal d'instance). Il est vrai que ces tribunaux sont la plupart du temps des procédures orales. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'elle compte prendre sur ce sujet.

Réponse publiée le 18 mars 2014

En application de l'article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. C'est ainsi que, devant le tribunal de grande instance, l'article 751 du même code dispose qu'en matière contentieuse « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ». Cependant, des exceptions à la représentation obligatoire sont prévues, par exemple, en matière de retrait d'autorité parentale, de douanes ou de baux commerciaux. Le recours imposé à un mandataire ad litem est principalement justifié par la complexité de la procédure suivie devant cette juridiction. Alors que les parties sont tenues d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, il est dans leur intérêt d'être représentées par un avocat. Cependant, l'article 441 du code de procédure civile prévoit que, même dans les cas où la représentation est obligatoire, les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. Au demeurant, les déclarations ou traités, européens ou internationaux, s'ils visent à garantir les droits procéduraux fondamentaux des justiciables, ne font pas obstacle à ce que soient prévus, dans les législations internes, des cas de représentation obligatoire. Ainsi, selon la jurisprudence bien établie de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'obligation de constituer avocat pour s'adresser, en l'espèce à une juridiction suprême, n'est pas incompatible avec le droit d'accès à un tribunal (CEDH, 24 novembre 1986, n° 9063/80, Gillow c/Royaume-Uni, CEDH ; 26 juillet 2002, n° 32911/96, 35237/97 et 34595/97, Meftah c/France). D'ailleurs, par une décision du 11 janvier 1995 (H. G. c/France, n° 24013/94), l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme avait déclaré irrecevable la requête d'un justiciable arguant de ce qu'il avait été contraint de constituer avocat en application notamment de l'article 751 du code de procédure civile. Après avoir rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6-1 de la convention ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice, elle a retenu que « l'obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant certaines juridictions de se faire représenter par un professionnel du droit vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice ». En conséquence, une modification de la règle de la représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance n'apparaît ni nécessaire en droit ni justifiée en opportunité.

Données clés

Auteur : M. Damien Abad

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 18 mars 2014

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