Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'écrêtement des trimestres pour le calcul de la surcote, lors du calcul des droits à la retraite pour les agents de l'éducation nationale. Dans un contexte économique défavorable, le nombre de trimestres cotisés et validés, utilisés pour le calcul du montant des pensions de retraite, n'a cessé de croître. Les différentes mesures prises ont eu pour effet d'inciter les retraitables à travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier de surcote, lors du calcul des droits à la retraite. Cependant, il s'avère qu'au sein de l'éducation nationale, il existe un écrêtement des trimestres. Un exemple parmi tant d'autres est symptomatique de cette situation : un agent, né en août 1951, ayant racheté six trimestres effectués en tant qu'auxiliaire, se retrouve, à l'âge légal de la retraite, avec 170 trimestres de durée d'assurance tous régimes alors que cette durée est plafonnée à 163 trimestres. Cet agent est doublement pénalisé, d'une part le rachat des six trimestres a été une dépense inutile, et d'autre part, il ne peut bénéficier de la surcote liée aux sept trimestres cotisés et validés en sus. Pour pouvoir améliorer ses droits à la retraite par une surcote, il se voit dans l'obligation de travailler après l'âge légal, même en ayant un reliquat de sept trimestres. Cette situation engendre un fort mécontentement des nombreuses personnes confrontées à cet écrêtement, qui se sentent, à juste titre, spoliées et fortement pénalisées. Il lui demande quelles mesures compte-t-il prendre afin de faire cesser cet écrêtement des trimestres cotisés et validés au sein de l'éducation nationale.

Réponse publiée le 4 mars 2014

L'article L. 14-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), applicable à tous les fonctionnaires, prévoit que le nombre de trimestres pris en compte pour la surcote est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (âge légal), et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 du CPCMR. Les trimestres entiers cotisés sont seuls pris en compte. Dès lors, pour pouvoir bénéficier d'une surcote, il faut que l'agent ait travaillé pendant au moins un trimestre complet après l'âge légal des agents sédentaires (c'est-à-dire après 60 ans 4 mois pour un agent né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951). Les validations de service n'ont pas pour objet principal d'ouvrir des droits à surcote mais contribuent à accroître le nombre d'années cotisées prises en compte dans le calcul de la pension civile et le montant de ladite pension.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2013
Réponse publiée le 4 mars 2014

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