divorce
Question de :
M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains
M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire appliqué aux personnes divorcées avant l'année 2000 et plus particulièrement sur les modalités de mise en oeuvre de la révision, suspension ou suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, telles que prévues par l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 et interprétées par la Cour de cassation. En effet, cet article prévoit que la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée lorsque son maintien en l'état aurait pour conséquence de procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil. Or la première chambre civile de la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 11 mars 2009 que la durée de versement de la rente et le montant déjà versé puissent être pris en compte par le juge, au même titre que les ressources du créancier ou de la créancière. Aussi, il paraît donc utile d'inscrire ces critères dans la loi, sans pour autant les ériger en critères autonomes, et il la remercie de bien vouloir indiquer la volonté du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 13 novembre 2012
Plusieurs dispositions ont été introduites par les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 afin de permettre aux débiteurs de prestations compensatoires versées sous forme de rente fixées avant l'année 2000 de bénéficier d'un régime de révision plus favorable. Outre la disposition générale prévue à l'article 276-3 du code civil applicable à toutes les prestations compensatoires versées sous forme de rente, il existe une disposition spécifique pour les rentes fixées avant 2000. L'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 prévoit ainsi que, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, la rente peut être révisée. La jurisprudence a déjà admis que l'importance des sommes déjà versées pouvait être prise en considération pour caractériser l'avantage manifestement excessif.
Auteur : M. Franck Marlin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012