Question de : M. Luc Belot
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Luc Belot attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le respect de l'article 31.6 du règlement sanitaire départemental en matière d'entretien des conduits de fumée et de ventilation des habitations. Malgré une multiplicité des règlements, propres à chaque département, la plupart des règlements sanitaires départementaux imposent qu'en matière d'entretien, de nettoyage et de ramonage, les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuelle ainsi que leurs tuyaux de raccordement et les conduits de fumée correspondants doivent être, sur l'initiative des utilisateurs, vérifiés, réglés et ramonés au moins une fois par an. Cependant, ce règlement n'est que trop peu appliqué et augmente donc le risque d'incidents. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le Gouvernement peut intervenir pour faire appliquer ce règlement afin d'améliorer la sécurité des personnes.

Réponse publiée le 1er avril 2014

En application de l'article L.1311-1 du code de la santé publique, le ministère des affaires sociales et de la santé prépare actuellement un projet de décret en Conseil d'Etat visant à définir les règles d'hygiène de l'habitat, qui se substituera au titre II des règlements sanitaires départementaux. Ce décret constituera la base réglementaire sur laquelle les maires s'appuieront pour mettre en oeuvre leurs pouvoirs de police en matière d'hygiène du logement. Ce projet de décret reprendra les dispositions relatives à l'entretien, au nettoyage et au ramonage des installations de combustion, essentielles en matière de prévention des incendies et des intoxications au monoxyde de carbone. En l'état de la réglementation actuellement en vigueur, cette question ne concerne que les installations autres que celles comportant un appareil de chauffage fixe ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides ou liquides d'une puissance inferieure ou égale à 70 kilowatts, puisque pour ces dernières, l'article 13 de l'arrêté du 23 février 2009, pris pour application des articles R131-1 et R.131-7 rend caduques les dispositions correspondantes du réglementaire sanitaire départemental.

Données clés

Auteur : M. Luc Belot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2013
Réponse publiée le 1er avril 2014

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