crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Question de :
M. Jean-Louis Costes
Lot-et-Garonne (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Louis Costes attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des coopératives agricoles au regard du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). En effet, si les coopératives agricoles bénéficient du CICE pour leurs activités soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), elles en sont exclues pour les rémunérations versées aux salariés affectées aux activités exonérées d'IS. Les coopératives agricoles sont taxées de 150 millions d'euros de plus que les entreprises entièrement soumises à l'IS. Or la relation de travail et de confiance entre les producteurs et leur coopérative devrait pouvoir bénéficier de l'allègement global du coût du travail permise par l'aide du CICE. Pour rappel, l'activité de nos 2 850 coopératives agricoles françaises représentait, en 2012, 40 % de l'agroalimentaire français. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier ce déséquilibre.
Réponse publiée le 5 août 2014
En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.
Auteur : M. Jean-Louis Costes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 5 novembre 2013
Réponse publiée le 5 août 2014