Question de : Mme Jacqueline Maquet
Pas-de-Calais (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'appréciation par l'administration fiscale de l'article 279b nonies du code général des impôts disposant un taux réduit de TVA pour les parcs de loisirs et d'attractions. Il existe en ce domaine une grande diversité de situation en France quant à l'application de ce taux réduit et des différences de traitement selon les catégories de parcs et leur localisation géographique. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les règles fiscales applicables sur le territoire national, s'il a connaissance de distorsions et quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour harmoniser la situation.

Réponse publiée le 29 janvier 2013

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'entrée dans les parcs de loisirs et d'attractions dépend de la nature des loisirs qui sont offerts à la clientèle. L'article 22 de la loi n° 86-1318 de finances rectificative pour 1986 publiée le 31 décembre 1986 a élargi l'application du taux réduit à divers parcs d'attractions (auparavant seuls étaient éligibles quelques grands parcs d'attractions en raison de leur prix de vente plus élevé, conséquence de l'importance des charges d'investissement et d'exploitation supportées) mais en l'assortissant de conditions strictes tenant à la nature des loisirs offerts. Ainsi, les droits d'entrée de l'ensemble des parcs à décors animés illustrant un thème culturel sont soumis au taux réduit de 7 % de la TVA en application de l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI). Il s'agit des parcs comportant notamment des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. Les parcs d'attractions ou de loisirs ne remplissant pas les critères précités ne sont pas éligibles au taux réduit sur ce fondement. Néanmoins, ils peuvent bénéficier du taux réduit sur le fondement d'autres dispositions du CGI. C'est le cas notamment des jeux et manèges forains. Même lorsqu'ils sont situés dans l'enceinte de parcs d'attractions non éligibles dans leur ensemble au taux réduit, ces jeux restent soumis au taux réduit de 7 % en application de l'article 279 b ter du CGI. Ainsi, lorsqu'un prix forfaitaire et global donne accès à l'ensemble des attractions proposées dans l'enceinte d'un parc d'attractions, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. Enfin, les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles sont également soumis au taux réduit de 7 % en vertu de l'article 279 b ter du code précité.

Données clés

Auteur : Mme Jacqueline Maquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 29 janvier 2013

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