établissements recevant du public
Question de :
M. Claude de Ganay
Loiret (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude de Ganay attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise en conformité de certains ERP (Établissements recevant du public) situés dans le périmètre de monuments historiques, avec les dispositions de l'art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé un objectif général d'accessibilité des ERP qui doit être respecté au plus tard dix ans à compter de sa publication, soit en 2015. L'art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation précise qu'un décret en Conseil d'État fixe les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux ERP après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural. Or, il semble que certaines demandes de dérogation concernant l'accès d'un ERP situé dans le périmètre de monuments historiques se heurtent à un conflit normatif entre l'avis de l'Architecte des bâtiments de France (ABF) et la décision de la sous-commission départementale d'accessibilité des personnes handicapées. À titre d'exemple, un futur commerce situé dans le périmètre de monuments historiques et qui souhaite se mettre en conformité avec les dispositions de l'art. L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation (construction d'une rampe d'accès par exemple), peut se heurter à l'avis défavorable de l'ABF entraînant celui de la sous-commission départementale d'accessibilité des personnes handicapés (ou vice versa) et donc, in fine, au refus du permis de construire. Il va sans dire que cette situation risque de décourager de nombreux porteurs de projets et favoriser, à terme, la désertification des activités commerciales intra-muros de nombreuses communes. Il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit d'apporter une solution à cette situation de "blocage normatif".
Réponse publiée le 9 avril 2013
En mettant en place l'obligation de mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public (ERP) avant le 1er janvier 2015, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a réaffirmé le caractère volontariste de la politique gouvernementale menée en faveur du handicap. Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette obligation, le législateur a prévu des cas de dérogations lors de travaux sur les établissements recevant du public existant (article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation) et notamment en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural. Ainsi, le refus opposé par l'architecte des bâtiments de France pour la mise en place d'une rampe participant à la mise en accessibilité d'un bâtiment existant, motivé par l'atteinte au patrimoine architectural environnant, pourra justifier une demande de dérogation présentée au préfet de département en raison de « contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ». La commission consultative départementale pour l'accessibilité n'est pas compétente pour statuer sur l'impact de l'aménagement envisagé pour la mise en accessibilité du bâtiment sur la conservation du patrimoine architectural. Aussi, elle doit donc tenir compte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur ce point afin de rendre son avis sur la mise en accessibilité du bâtiment. Il est à noter que la dérogation devra être accompagnée de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public.
Auteur : M. Claude de Ganay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Égalité des territoires et logement
Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 9 avril 2013