finances
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qu'en réponse à deux questions écrites qui ont été posées au Sénat (n° 4217 du 24 avril 2008 et n° 5681 du 2 octobre 2008), son prédécesseur a indiqué que les préfets ne sont pas obligés d'établir et donc de communiquer la liste des subventions accordées au titre de la réserve parlementaire ou du concours exceptionnel du ministère de l'intérieur dans leur département. Toutefois, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 doit s'appliquer et tout administré, qui le souhaite, doit pouvoir obtenir les renseignements susvisés. Elle lui demande en conséquence quelle est la démarche à suivre et si la CADA ou le Conseil d'État ont d'ores et déjà été amenés à statuer sur ce point de droit.
Réponse publiée le 27 novembre 2012
Les subventions allouées au titre du programme 122 action 01 relèvent pour l'essentiel de crédits répartis à l'initiative du Sénat et de l'Assemblée nationale. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime que la pratique de la réserve parlementaire peut donner lieu à la production de deux types de documents : d'une part des documents relatifs à la constitution et à la répartition de la réserve parlementaire qui émanent des commissions des finances du Parlement ou d'autres membres du Parlement ou qui leur étaient destinés et leur ont été remis. La commission estime que ces documents revêtent le caractère d'actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires au sens du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur leur communication ; D'autre part, les autres documents relatifs à la réserve parlementaire produits ou reçus par l'administration, ou susceptibles d'être obtenus par elle par un traitement automatisé d'usage courant, notamment l'ensemble des notes, correspondances, documents de suivi et pièces comptables relatifs aux opérations administratives de mise en oeuvre des décisions d'utilisation de la réserve parlementaire. La commission estime que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. La commission rappelle qu'elle a à ce titre jugé communicable un tableau établi par une préfecture pour retracer les subventions à divers travaux d'intérêt local accordées sur proposition de la commission des finances de l'Assemblée nationale ou du Sénat (conseil n° 20041618 du 15 avril 2004) ainsi que le relevé des subventions versées dans un département au titre des crédits de la réserve parlementaire (avis n° 20062201 du 8 juin 2006 et n° 20064702 du 9 novembre 2006).
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 27 novembre 2012