Question de : Mme Marianne Dubois
Loiret (5e circonscription) - Les Républicains

Mme Marianne Dubois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la recrudescence de cas de mendicité par des individus se faisant passer pour des sourds. Outre les torts causés à leurs victimes, ils causent un préjudice supplémentaire aux sourds bien réels qui vivent et essayent de s'intégrer dans la société et dans le monde du travail. En effet, ces individus contribuent à donner une image des sourds assimilant ces derniers à des personnes qui vivent de la charité, du vol ou de la mendicité. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à ces pratiques.

Réponse publiée le 11 février 2014

Le fait de recueillir les dons de personnes en se faisant passer pour sourd muet et en faisant croire que l'on représente une association de bienfaisance ou non, constitue une manoeuvre frauduleuse pouvant caractériser le délit d'escroquerie prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-2 3° , 313-7 et 313-8 du code pénal. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée par une personne qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide sociale. C'est ainsi, par exemple, que, par un arrêt du 13 avril 2011, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 10 mars 2010 qui a prononcé une condamnation pénale pour ce genre de pratique délictuelle. En outre, l'exploitation de la mendicité est réprimée spécifiquement par le code pénal. Défini à l'article 225-12-5 comme « le fait par quiconque de quelque manière que ce soit d'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ; de tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique », elle peut être sanctionnée d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros notamment lorsqu'elle est commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne vulnérable. Ces dispositions permettent aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale de déférer devant l'autorité judiciaire les personnes participant, organisant et tirant profit de ces pratiques.

Données clés

Auteur : Mme Marianne Dubois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 3 décembre 2013
Réponse publiée le 11 février 2014

partager