Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la propriété des biens sectionnaux. Il lui demande de lui préciser comment sont réparties les prérogatives afférentes au droit de propriété entre la section et les habitants de cette dernière.

Réponse publiée le 5 mars 2013

Selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, « constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique ». Il résulte par ailleurs de l'article L. 2411-10 du même code que « les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ». Dans sa décision 2011-118 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé que les habitants de la section ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens et ces droits et a ainsi « rejeté comme inopérant le grief tiré de ce que le transfert des biens d'une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres ». Il en résulte que seule la section de commune a un droit permanent et exclusif sur les droits ou biens situés sur une portion du territoire communal. Les habitants de la section ne disposent en revanche que d'un droit de jouissance sur les biens ou les droits de la section dont les fruits sont perçus en nature (droit de cueillette, droit de chasse...).

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 5 mars 2013

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