sections de communes
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les demandes d'états hypothécaires. Il lui serait agréable de savoir, lorsqu'il s'agit de biens sectionnaux, si la demande d'état hypothécaire doit être le fait du chef de la section ou du chef des habitants de cette dernière.
Réponse publiée le 19 mars 2013
Selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, « constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique ». Survivances du droit féodal et soumises à un cadre juridique particulier, les sections de communes regroupent en effet des portions de territoire communal et possèdent des biens (mobiliers ou immobiliers), dits sectionnaux, ou des droits (chasse, affouage, pâturage, cueillette...) distincts de ceux de la commune. La section est une personne publique titulaire du droit de propriété (CE 25 mai 1988, Cne de Saint-Saturnin c. / M. Chabrier, req. n° 84473). L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales définit en effet la section de commune comme une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune (CE, 8 février 2012, Bout, 330120). Plus précisément, les biens sectionnaux relèvent du domaine privé des personnes publiques (CE, 12 décembre 1997, Pelissier, n° 164664). Les membres de la section ne sont quant à eux pas titulaires d'un droit de propriété sur les biens ou les droits de la section, mais d'un droit de jouissance (CE, 22 juillet 2011, Cne de Saint-Martin d'Arrossa, req. n° 330481). Dans sa décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a indiqué qu'en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales « les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits (...) ». A défaut pour l'habitant de la section d'être propriétaire du bien, la demande d'état hypothécaire a donc vocation à être effectuée « du chef de la section », conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 19 mars 2013