PAC
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le statut des femmes qui dirigent une activité agricole avec leur époux. Depuis 1985, le statut d'EARL donne aux époux la possibilité de constituer une société agricole, avec deux gérants de la société. Cependant ce statut ne donne pas les mêmes droits que le GAEC. Or la déclinaison actuelle de la réforme de la PAC reconnaîtrait aux seuls GAEC la forme juridique nécessaire permettant aux différents actifs agricoles de bénéficier de la sur-dotation aux 52 premiers hectares. En 2010, a été, certes, donnée la possibilité de créer des EARL entre époux mais sans rétroactivité sur le nombre historique d'exploitations reconnues, contrairement aux GAEC, ce qui représente une vraie injustice. Les EARL sont donc les grandes perdantes de cette nouvelle PAC en Bretagne alors qu'il y a en Bretagne deux fois plus d'exploitations agricoles avec le statut d'EARL, et souvent constituées par des couples, que de GAEC. Si l'on ne donne pas aux EARL la possibilité de se mettre à égalité des GAEC, on introduit avec cette nouvelle PAC une distorsion entre agriculteurs et une injustice entre les hommes et les femmes qui font le même métier. Cela favorise quelques exploitations au détriment des exploitations avec un modèle familial et qui sont majoritaires. Il lui demande donc de préciser la position du Gouvernement sur ce sujet. Il lui demande également de permettre aux EARL de se mettre à égalité des GAEC pour rétablir la place des femmes exploitantes agricoles dans les aides actuelles.
Réponse publiée le 25 février 2014
La transparence des GAEC est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des hommes et des femmes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitations présents et actifs sur leurs exploitations. Ce principe de transparence des GAEC a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure agricole. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre sur la réforme de la PAC. Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la notion de transparence au niveau national, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a porté dans le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 janvier 2014, une modification de l'article L. 323-13 du code rural afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt peut d'ores et déjà indiquer que l'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société. De plus, le plafond qui limite actuellement à 3 associés maximum la transparence sera supprimé. Par ailleurs, comme le Président de la République l'a annoncé lors de son intervention au vingt-deuxième sommet de l'élevage à Cournon le 2 octobre 2013, pour que la transparence puisse bénéficier à tout chef d'exploitation présent et actif sur une exploitation, quelle que soit la forme juridique de la société agricole et de façon égale entre hommes et femmes, la possibilité sera laissée à toute société agricole de devenir GAEC en demandant l'agrément correspondant. Les exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole type EARL, société civile d'exploitation agricole, exploitants individuels ou conjoints co-exploitants peuvent décider de transformer leur structure en GAEC s'ils estiment cette forme sociétaire mieux à même de répondre à leur projet professionnel. Il faudra, en particulier, que les différents associés soient bien « exploitants ». La logique qui prévaut dans l'approche de transparence pour les seuls GAEC totaux est bien celle du maintien d'agriculteurs à la tête des exploitations agricoles françaises, ce qui contribue à lutter contre une tendance à l'investissement dans des terres agricoles avec des objectifs purement financiers, qui, à long terme, n'est pas de nature à protéger l'emploi dans le secteur. Il n'y a aucune date à partir de laquelle un GAEC créé ou modifié ne bénéficierait pas de la transparence.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 25 février 2014