divorce
Question de :
M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérald Darmanin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire pour les couples ayant divorcé avant 2000. Les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 et n° 2004-439 du 26 mai 2004 ont modifié le régime de la prestation compensatoire pour les couples divorcés. La loi n° 2004-439 énonce notamment que « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » (article 33-VI) Or, bien souvent, il est très compliqué de réviser cette rente viagère. Ceci crée une véritable inégalité entre les couples divorcés avant 2000, dont l'un des membres doit verser une rente viagère au titre de la prestation compensatoire pendant 10 ans, 20 ans et parfois plus, et les couples divorcés après 2000. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de pallier une telle injustice.
Réponse publiée le 12 mars 2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.
Auteur : M. Gérald Darmanin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013