réglementation
Question de :
Mme Luce Pane
Seine-Maritime (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Luce Pane appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le statut des invalides militaires hors guerre. Ce statut recouvre la population des militaires (de carrière ou non) dont la pension a pour origine des services accomplis, soit lors des opérations d'AFN (1952-1962), soit lors des opérations ou missions relevant de la loi du 6 août 1955 (Cambodge, Cameroun, Golfe, Irak, Liban, Madagascar, Mauritanie, Méditerranée orientale, République centrafricaine, Somalie, Tchad, Yougoslavie et Zaïre) et les militaires (de carrière ou non) dont l'infirmité ou les infirmités pensionnées trouvent leur origine dans un fait de service accompli en dehors des opérations ou missions visées ci-dessus. De nombreux pensionnés considèrent que le statut d'invalide militaire hors de guerre ne prend pas la juste mesure de leur engagement passé dans notre armée. Elle appelle son attention sur le manque de reconnaissance dont souffre de nombreux pensionnés, et souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour y remédier.
Réponse publiée le 29 avril 2014
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite préciser tout d'abord qu'il n'existe pas de statut d'invalides militaires hors guerre. C'est ainsi, qu'en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), les militaires qui ont contracté des affections en service, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX), peuvent obtenir une pension militaire d'invalidité, qui ouvre également le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage éventuellement nécessités par les affections pensionnées. En outre, il est souligné que les militaires de carrière ou les militaires servant au titre d'une obligation légale qui ont participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, ou à des missions extérieures (Cambodge, Cameroun, Centrafrique, Golfe, etc.) bénéficient de la même reconnaissance que les militaires engagés dans les conflits passés. Ainsi, ils ont vocation à l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles L. 253 à L. 254, R. 224 et D. 266-1 à D. 266-5-du CPMIVG. Ils peuvent bénéficier des droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant tels que la retraite du combattant, la souscription à la rente mutualiste des anciens combattants et la qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, à l'instar de l'hommage rendu par la Nation à la mémoire des combattants morts en service de guerre ou en OPEX, la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme instaure la mention « Mort pour le service de la Nation » qui est portée sur l'acte de décès d'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire.
Auteur : Mme Luce Pane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidité
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 17 décembre 2013
Réponse publiée le 29 avril 2014