Question de : M. Christophe Priou
Loire-Atlantique (7e circonscription) - Les Républicains

M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des experts psychiatres judiciaires concernant une modification du droit fiscal. En effet, à partir du 1er janvier 2014, toutes les expertises médicales judiciaires seront assujetties à la TVA alors que ces experts sont considérés par le régime général d'assurance maladie comme des salariés, collaborateurs occasionnels du service public. Cette activité ne peut être considérée comme indépendante ou libérale puisque la tarification des expertises psychiatriques est réglementaire, sans possibilité du choix de la personne à examiner, du lieu d'examen et dans des délais fixés par l'autorité judiciaire. Cette situation contradictoire est préjudiciable aux experts. Il lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement entend clarifier cette situation.

Réponse publiée le 1er septembre 2015

L'article 256 A du code général des impôts (CGI) prévoit que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les personnes effectuant une activité économique de manière indépendante quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Or il ressort des conditions dans lesquelles les experts psychiatres collaborateurs occasionnels du service public exercent les missions qui leur sont confiées, et notamment de l'impartialité à laquelle ils sont nécessairement tenus, qu'ils interviennent de manière indépendante au sens de ces dispositions. Par conséquent, le fait qu'ils soient, en matière sociale, rattachés au régime général de sécurité sociale est inopérant au regard de la qualification fiscale. Aussi, dès lors qu'ils exercent de manière indépendante une activité économique de prestataires de services contre une rémunération, ces experts judiciaires ont bien la qualité d'assujettis à la TVA. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) seules les prestations ayant une finalité thérapeutique entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes sont éligibles au bénéfice de l'exonération prévue par la directive TVA pour les soins à la personne. Ainsi, quand bien même elle ferait appel aux compétences médicales, une prestation d'expertise médicale dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ de cette exonération. Dès lors, les prestations d'expertises psychiatriques qui sont délivrées par des assujettis agissant en tant que tels ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-4° du CGI qui transpose la disposition de la directive dont le juge a ainsi déterminé la portée. Par conséquent, sauf à réaliser un chiffre d'affaires inférieur au seuil annuel de la franchise en base prévu par l'article 293 B du CGI, qui s'établit à 34 900 € pour les prestations de services, ces expertises psychiatriques sont soumises à la TVA.

Données clés

Auteur : M. Christophe Priou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 17 décembre 2013
Réponse publiée le 1er septembre 2015

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