Question de : M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances ne pouvant entrer dans la composition des produits de tatouage. L'article premier de cet arrêté aura pour conséquence l'interdiction de l'utilisation de la majorité des encres utilisées par les tatoueurs en France. Pris sur proposition de l'ANSM, cet arrêté est fondé sur le principe de précaution, l'autorité sanitaire estimant que certaines de ces encres pourraient avoir des conséquences sur la santé, ou provoquer des allergies. Cet arrêté ne repose toutefois sur aucune étude scientifique ou preuve de risque avéré. Par ailleurs, ce texte a été rédigé sans concertation avec le syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dont les contacts avec la direction générale de la santé (DGS) ont été rompus. Il en résulte une absence de dialogue avec une profession dont la clientèle est estimée à plus de 10 % de la population française. En outre, le contenu de cet arrêté va à l'encontre de la mise en conformité européenne des pigments au regard du règlement CE n° 1223-2009 relatif aux produits cosmétiques. La mise en œuvre de cet arrêté - qui va interdire l'utilisation de neuf encres de couleur sur les dix utilisées - va poser un véritable problème aux professionnels. Certains de leurs clients risquent même de se faire tatouer ces couleurs de manière clandestine, soit par un professionnel exerçant dans l'illégalité au regard de l'arrêté, soit par un tatoueur non déclaré et non formé. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les actions envisagées pour ouvrir le dialogue entre le SNAT et la DGS afin d'apporter une réponse complète et pragmatique à cette question.

Réponse publiée le 10 juin 2014

La règlementation sur les produits de tatouage s'inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière s'effectue dans le cadre du Conseil de l'Europe, formalisée par la résolution ResAP (2008)1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4 de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D'autres Etats (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national. Par ailleurs, cet arrêté n'interdit pas les encres de couleur puisqu'il permet l'utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n'ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n'est pas formellement interdit par l'arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d'innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre Etat membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de sécurité prouvant qu'ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d'une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l'innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et la direction générale de la santé.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Lefebvre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales

Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 10 juin 2014

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