locations saisonnières
Question de :
Mme Françoise Dumas
Gard (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités d'obtention de l'abattement de 71 % pour les meublés de tourisme. Le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013, modifiant l'article 1407 du code général des impôts, clarifie quels types de logement meublés de tourisme peuvent bénéficier de l'abattement fiscal de 71 %. À la suite de ce décret, il a été ajouté dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP), le 21 juin 2013, un commentaire stipulant que seuls les meublés classés pouvaient prétendre à cet abattement fiscal dans le cadre du régime des micro-entreprises : "Pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés "Gîtes de France". Cela signifie que les autres meublés bien que détenteurs d'autres labels de qualité ne peuvent prétendre à cet avantage fiscal. Elle souhaiterait donc connaître les raisons pour lesquelles seul le label "Gîtes de France" permet d'obtenir cet abattement fiscal.
Réponse publiée le 20 janvier 2015
Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».
Auteur : Mme Françoise Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 20 janvier 2015