Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie si l'extraction de terres pour être réutilisées à proximité et compactées pour former un ouvrage de type digue est considérée comme une activité extractive au même type que les carrières et assujettie aux mêmes procédures et régime d'autorisation.

Réponse publiée le 27 août 2013

L'activité d'extraction de terres en vue de leur utilisation en tant que matériaux est considérée comme étant une exploitation de carrière. Cette activité est donc soumise au régime de l'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Elle est référencée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature ICPE. Toutefois, une exception peut être envisagée si les travaux présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes : - les matériaux seraient extraits le long de l'emplacement de la future digue ou à proximité immédiate, c'est-à-dire sur l'emplacement même du chantier de la digue. Il ne s'agit pas d'un affouillement au sens de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique 2510-3), mais d'un mouvement de terres ; - ces matériaux sont utilisés exclusivement pour renforcer une digue ; - la digue est rendue nécessaire dans le cadre d'un projet présenté pour labellisation au titre des plans submersions rapides (PSR) ; - Enfin, ces matériaux seraient des sédiments argilo-vaseux pour lesquels il n'existe ni filière organisée, ni débouché : les exploitants de carrières lavent généralement leurs matériaux pour les débarrasser de ce type de limon afin de leur donner les caractéristiques nécessaires pour leur utilisation dans le bâtiment et les travaux publics. Lorsque l'ensemble de ces conditions est rempli, il apparaît envisageable de considérer que ces travaux ne relèvent pas de la rubrique 2510-1 de la nomenclature mais nécessitent plutôt la délivrance d'un permis d'aménager en application des articles R. 421-19 et suivants du code de l'urbanisme. Cependant, une autorisation reste nécessaire au titre de la loi sur l'eau. En effet, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités contient la rubrique 3.2.6.0 Digues [...] de protection contre les inondations et submersions. Cette autorisation au titre de la loi sur l'eau sera délivrée après une enquête publique. Une étude d'impact n'est nécessaire qu'à partir des seuils indiqués au tableau annexé à l'article R. 122-2. Ces dispositions relatives au code de l'urbanisme et au code de l'environnement (loi sur l'eau) apparaissent ainsi mieux proportionnées aux enjeux et permettent d'encadrer les travaux de façon adaptée, notamment en matière de protection des milieux. En tout état de cause, il est conseillé à celui qui prévoit de tels travaux de consulter préalablement les services préfectoraux sur les procédures à suivre.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mines et carrières

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 juillet 2013

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 27 août 2013

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