Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accès pour accéder à la nationalité française. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la législation en vigueur à ce jour.

Réponse publiée le 4 décembre 2012

La nationalité française peut s'acquérir par déclaration de nationalité ou par décision de l'autorité publique, qui prend la forme d'un décret. Cette acquisition est dénommée « naturalisation » lorsque la personne qui bénéficie de l'allégeance française n'a jamais eu la qualité de Français auparavant et « réintégration dans la nationalité française », dans le cas contraire. S'agissant du mode d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un Français, il ressort des dispositions combinées des articles 21-2 et 21-4 du code civil que l'étranger ou l'apatride qui contracte une union avec un de nos compatriotes peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir notre allégeance par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et ne pas avoir été l'objet d'une des condamnations pénales citées à l'article 21-27 du code civil. S'il remplit ces conditions, le déclarant a un droit à obtenir la nationalité française. Toutefois, le Gouvernement peut s'opposer à une telle acquisition, par décret en Conseil d'État, si, du fait de son comportement, le déclarant est indigne de devenir français ou apparaît comme non assimilé à la communauté française, pour un motif autre que linguistique. Le ministre de l'intérieur statue sur les demandes d'acquisition de la nationalité française déposées en conséquence du mariage d'un étranger avec un conjoint français, par déclaration. Jusqu'en 1993, le ministre chargé des naturalisations gérait d'autres procédures permettant à des personnes se trouvant dans des situations juridiques particulières, comme les originaires des territoires d'outre-mer ayant accédé à l'indépendance, d'acquérir ou de recouvrer la nationalité française. Depuis lors, ces procédures ont été abrogées ou confiées au garde des sceaux, ministre de la justice. S'agissant du mode d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, prévu dans les conditions fixées aux articles 21-14-1 à 21-29 du code civil, le demandeur doit, pour l'essentiel, justifier avoir établi en France sa résidence, entendue comme le centre stable de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales depuis au moins cinq ans, être assimilé à la communauté française, en justifiant en particulier d'une maîtrise suffisante du français à l'oral, et ne pas avoir été l'objet d'une des condamnations pénales citées à l'article 21-27 du code civil. S'il satisfait à ces conditions, sa demande sera regardée comme recevable par le ministre chargé des naturalisations qui appréciera ensuite si, au regard notamment du comportement du postulant et du loyalisme qu'il manifeste envers la France, il convient de lui accorder la nationalité française, dont le bénéfice s'analyse alors juridiquement non comme un droit mais comme une faveur. Le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, propose au Premier ministre de conférer la nationalité française par décret, sur proposition du préfet du département dans lequel réside le demandeur. Le préfet est compétent pour refuser, par décision motivée, l'acquisition de la nationalité française au demandeur, qui peut alors former auprès du ministre chargé des naturalisations un recours hiérarchique contre la décision préfectorale. Si le ministre rejette le recours hiérarchique, sa décision, qui se substitue alors à la décision préfectorale, peut être contestée, par le demandeur, devant le tribunal administratif de Nantes, dans les conditions de droit commun. L'enfant mineur, établi en France avec son parent qui acquiert la nationalité française par décret ou par déclaration de nationalité, devient Français de plein droit si son parent en a fait la demande et s'il réside effectivement avec lui, en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil. Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, fixe les modalités de mise en oeuvre des articles du code civil relatifs à l'acquisition de la nationalité française.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Nationalité

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 4 décembre 2012

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