réglementation
Question de :
M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Les Républicains
M. Georges Ginesta attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la législation concernant les services d'hygiène et de santé exerçant leur compétence au sein d'une intercommunalité. En effet, dans l'alinéa 1er de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique il est précisé que « les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ». Dans ce cadre deux situations peuvent se rencontrer : d'une part, la création d'un établissement public de coopération intercommunale qui prévoit la mise en place dans ses statuts d'un service d'hygiène et de santé intercommunal et, d'autre part, l'existence d'un établissement public de coopération intercommunale disposant déjà d'un service d'hygiène et de santé mais dont les limites territoriales de compétence de ce service font l'objet d'une extension à d'autres communes par arrêté préfectoral pris en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'intervention de ces services d'hygiène et de santé sur les communes concernées par la mise en place par la législation de cette compétence mais aussi la possibilité pour les agents de ces services de disposer de l'habilitation prévue aux articles L. 1312-1 et R. 1312-1 et suivants du code de la santé publique en vue de constater les infractions pénales dans le domaine de la protection de la santé contre les risques liés à l'environnement.
Réponse publiée le 12 août 2014
Si la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales n'a pas prévu de dispositions spécifiques concernant une extension territoriale de services communaux d'hygiène et de santé, elle a en revanche organisé, dans un souci de rationalisation de la carte intercommunale, la possibilité pour le préfet de département d'étendre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en application notamment de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'un arrêté préfectoral est pris à cette fin, l'extension de périmètre a vocation à s'appliquer également aux compétences exercées par l'EPCI. Selon l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, les services communaux d'hygiène et de santé « relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes (...) ». Bien que ces services relèvent d'une compétence facultative, la rédaction de cet article amène à considérer qu'il ne peut coexister deux services d'hygiène et de santé sur un même territoire. Ainsi, si le périmètre d'un EPCI, compétent en matière de services d'hygiène et de santé, est étendu sur le territoire d'une nouvelle commune, ce service devient également compétent sur le territoire de cette dernière, à l'exclusion de tout autre service d'hygiène et de santé. Enfin, l'habilitation des agents pouvant constater les infractions pénales dans le domaine de la protection de la santé, prévue aux articles L. 1312-1 et R. 1312-1 et suivants du code de la santé publique, leur permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. Ces agents peuvent donc intervenir sur le territoire des communes ayant été rattachées à leur EPCI.
Auteur : M. Georges Ginesta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2014
Réponse publiée le 12 août 2014