Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accès à la profession d'avocat. Le 3° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ». D'autre part, depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les avocats peuvent exercer une activité d'agent sportif. Il lui serait agréable de savoir si, eu égard à la loi du 28 mars 2011, les agents sportifs peuvent bénéficier de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 et être ainsi dispensés de toute ou partie de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Réponse publiée le 13 novembre 2012

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi la formation théorique et pratique dispensée par les CRFPA et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Les textes aménageant des voies d'accès spécifiques à la profession d'avocat, prévues notamment par les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, n'ont ni pour effet de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, ni de s'y substituer. Ces textes ne permettent qu'aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques (membres du Conseil d'État, magistrats), ainsi qu'à certaines catégories de personnes (juristes d'entreprise, juristes d'association ou de syndicat, fonctionnaires de catégorie A ou collaborateurs de parlementaires), d'intégrer la profession en étant dispensés de la formation théorique et pratique et du CAPA, à des conditions bien définies. Ainsi, les personnes sollicitant en particulier le bénéfice des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 précité, doivent être titulaires d'une maîtrise en droit (ou d'un diplôme équivalent), justifier de cinq à huit années de pratique professionnelle du droit à titre principal et de la réussite à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. La garde des sceaux a cependant annoncé la révision du décret du 27 novembre 1991 afin de supprimer le dispositif dérogatoire introduit par le décret du 3 avril 2012, dit décret « passerelle » (article 97-1). Il a ouvert l'accès à la profession d'avocat aux « personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi », c'est-à-dire aux anciens parlementaires et aux anciens ministres qui sont dispensés du CAPA et de la formation pratique, ainsi que de l'examen de contrôle des connaissances déontologiques et sur les risques de conflits d'intérêts. La garde des sceaux a décidé de mettre fin à cette anormalité en supprimant l'article 97-1, pour aligner les conditions d'accès de ceux-ci à la profession d'avocat sur celles prévues par le dispositif dérogatoire de droit commun. Concernant le second aspect de la question, aucun texte, ni même la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, ne permet d'assimiler les agents sportifs à des juristes d'entreprise. La Cour de cassation donne au demeurant une interprétation stricte des cas de dispense, considérant que les fonctions ou activités juridiques alléguées doivent avoir été exercées exclusivement « dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci », à l'exclusion des prestations d'assistance juridique et fiscale à la clientèle. En l'état de la réglementation applicable, les agents sportifs ne peuvent donc pas, ès qualités, solliciter le bénéfice des dispositions d'accès dérogatoire à la profession d'avocat.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012

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