rémunérations
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'indemnisation des heures dites "laboratoires". L'article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 créé par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 dispose que certains professeurs peuvent bénéficier d'une décharge horaire ou d'une rémunération s'ils prennent en charge le laboratoire de science ou de technologie de l'établissement ou le cabinet d'histoire-géographie de celui-ci. Des professeurs de l'éducation nationale s'inquiètent de la revendication portée par certains syndicats qui voudraient voir cette rémunération encadrée au niveau national à un taux unique de 1 200 euros. Or, à l'heure actuelle, cette indemnisation est proportionnée à la qualité de l'enseignant. Par exemple, les professeurs agrégés de classe normale perçoivent 1 846,42 euros et les professeurs certifiés ou PLP hors classe touchent 1 420,33 euros. Ainsi, un encadrement national de cette indemnisation provoquerait une baisse massive du pouvoir d'achat de ces professeurs. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur cette revendication syndicale.
Réponse publiée le 15 septembre 2015
Le Président de la République a fait de la refondation de l'école une priorité. Cet engagement trouve sa traduction dans la loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013. Cette refondation, construite dans l'intérêt de l'élève, se traduit par de nouvelles orientations pédagogiques et éducatives, qui, pour leur mise en oeuvre, a nécessité de redéfinir les missions des personnels enseignants de l'éducation nationale, dont le contenu a évolué et s'est enrichi au fil du temps. Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré traduit et consolide à compter de la rentrée 2015, dans un cadre rénové et clarifié, l'ensemble des évolutions et des enrichissements du contenu des missions de ces enseignants. Dans ce cadre, le décret reconnait l'éventail des missions des enseignants. En effet, alors que seule la mission d'enseignement était identifiée dans les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, le nouveau texte, tout en réaffirmant le caractère primordial de cette dernière, reconnait, dans le cadre général défini par l'article L. 912-1 du code de l'éducation, l'ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré, y compris celles qui sont le complément et le prolongement indispensables de l'activité d'enseignement au sens strict. Ainsi, outre la mission d'enseignement, qui continue à s'accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels, ce décret reconnaît réglementairement deux blocs de missions qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucun encadrement. Tout d'abord, est reconnu réglementairement l'ensemble des missions liées directement au service d'enseignement, que doivent exercer tous les enseignants. Il s'agit du temps de préparation et de recherche nécessaire à la réalisation des heures d'enseignement, les activités de suivi, d'évaluation et d'aide à l'orientation des élèves inhérentes à la mission d'enseignement, le travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d'élèves. Le service d'enseignement proprement dit et les missions qui y sont directement liées sont financièrement reconnus par la rémunération indiciaire et l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Par ailleurs, est reconnue la possibilité pour les enseignants d'exercer des missions complémentaires, qui prennent la forme de responsabilités particulières dans le cadre d'actions pédagogiques menées dans l'intérêt des élèves. Ces missions peuvent être exercées au niveau d'un établissement ou au niveau académique. Au niveau de l'établissement, elles pourront prendre diverses formes : coordination de discipline, coordination d'un cycle ou d'un niveau d'enseignement, référent (culture, numérique, décrochage, ...) ou encore toute autre responsabilité proposée par le conseil pédagogique et arrêtée par le chef d'établissement. Ces missions seront présentées au conseil d'administration sur proposition du conseil pédagogique. Elles feront l'objet d'une reconnaissance par le biais de l'indemnité pour mission particulière, créée par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015, dès lors qu'elles sont accomplies en sus du service d'enseignement ou, lorsque la mission est particulièrement lourde, sur proposition du conseil d'administration et sur décision du recteur, d'un allégement de service. Ces modalités de reconnaissance reposent sur un principe de rétribution graduée de l'exercice des différentes missions, en fonction de la charge effective de travail que nécessite leur accomplissement et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, selon des modalités précisées par la circulaire ministérielle n° 2015-058 du 29 avril 2015. La nouvelle indemnité a un caractère fonctionnel, son taux n'a donc vocation à varier ni en fonction de la manière de servir des bénéficiaires, ni en fonction de leur grade ou corps d'appartenance. La situation spécifique des enseignants de technologie en collège qui assurent la prise en charge effective du suivi et de la gestion des matériels et équipements nécessaires aux enseignants de la discipline sera prise en compte dans ce cadre, comme étant une des composantes de la mission particulière « coordination de discipline ». La circulaire du 29 avril 2015 précitée préconise, pour la reconnaissance de l'exercice de cette mission, l'attribution de l'indemnité pour mission particulière au taux annuel de 1250 €.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 28 janvier 2014
Réponse publiée le 15 septembre 2015