Question écrite n° 4839 :
commerçants et industriels : retraites complémentaires

14e Législature
Question signalée le 15 janvier 2013

Question de : M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, sur la situation des commerçants, artisans, professionnels indépendants ou libéraux, et gérants de société ayant contracté un contrat de groupe. Les articles 24 et 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dite loi « Madelin ») encadrent la défiscalisation des cotisations retraite de ces professionnels et détaillent les modalités applicables aux contrats d'assurance de groupe. Le décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de ladite loi limite, dans son article 3, le rachat des primes ou cotisations versées aux seuls cas d'invalidité entraînant une incapacité d'exercer et de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Il lui demande donc dans quelle mesure il serait opportun d'étendre la possibilité de rachat des primes ou cotisations dans les cas où un besoin ponctuel de trésorerie existe pour le ou les établissements gérés par l'assuré.

Réponse publiée le 22 janvier 2013

Les possibilités de rachat des contrats d'assurance de groupe, définies par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dite loi « Madelin »), concernent des situations précises dans lesquelles l'assuré n'est pas durablement en mesure de faire face à ses cotisations ou les cas dans lesquels le rachat est plus adapté que le maintien de la couverture (article L. 132-23 du code des assurances) : - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage, ou situation dans laquelle un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, n'est pas titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation ; - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; - décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. Ainsi, depuis 2011, un adhérent à un contrat « Madelin » peut solliciter le rachat de ses cotisations après du président du tribunal de commerce saisi dans le cadre d'une procédure de conciliation. Cette dernière procédure est ouverte aux commerçants et artisans qui rencontrent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4 du code de commerce). Il ne semble pas opportun d'étendre cette possibilité à tous les cas de besoin ponctuel de trésorerie dans la mesure où la multiplication des cas de rachat participerait à transformer ces contrats de retraite en opération d'épargne. Cette transformation est contraire à l'objectif de couverture du risque vieillesse porté par ces contrats. Elle peut faire passer une politique de placement conduite dans le cas d'un horizon de détention longue à une politique de placement intégrant une possibilité de décaissement anticipé, ce qui serait à la fois contraire aux intérêts de l'assuré et à la promotion de l'épargne à détention longue.

Données clés

Auteur : M. Daniel Boisserie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : Artisanat, commerce et tourisme

Ministère répondant : Économie et finances

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 janvier 2013

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 22 janvier 2013

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